Chambre sociale, 3 juin 2009 — 07-43.798

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2007) que M. X... a été engagé, en qualité d'attaché commercial, par la société Pictorial service le 20 juillet 1994 ; qu'après avoir démissionné le 22 janvier 2002, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de commissions et congés payés afférents ; que la société Pictorial service a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Pictorial service fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assiette de l'indemnité de congés payés ne comprend pas les éléments de rémunération qui, fussent-ils liés au travail personnel du salarié, sont versés tout au long de l'année, périodes de travail et périodes de congés confondues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'intéressement était versé par la société Pictorial service à M. X... toute l'année, périodes de travail et périodes de congés confondues ; qu'en décidant cependant d'inclure cet intéressement dans l'assiette de l'indemnité de congés payés au prétexte que le versement au cours des périodes de congés payés résultait du chiffre d'affaires réalisé personnellement par M. X... au cours de ses périodes de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article L. 223-11 du code du travail ;

2°/ que, subsidiairement, le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces soumises à son examen ; que tant en première instance qu'en cause d'appel, la société Pictorial service produisait des attestations émanant de Mmes Y... et Z... et de M. A... desquelles il ressortait que, dès l'instant où un client était affecté au portefeuille d'un commercial tel M. X..., celui-ci percevait un intéressement même s'il n'était pas au fait de cette commande ; qu'ainsi, il était précisé que la commission était calculée sur l'ensemble du portefeuille, suivi ou non, géré ou non par le commercial titulaire ; qu'il s'en évinçait que le chiffre d'affaires lié à un portefeuille n'était pas généré par l'activité strictement personnelle du commercial ; qu'en affirmant que les commissions litigieuses étaient engendrées par la seule activité de M. X..., sans s'expliquer sur ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, subsidiairement encore, le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des écritures des parties ; que, devant le juge du fond, la société Pictorial service précisait que, grâce à l'intervention des autres collaborateurs et de son assistante au cours de ses congés, M. X... continuait à bénéficier d'un intéressement issu de périodes où il n'avait aucune activité ; qu'en affirmant qu'il n'est pas même allégué que le portefeuille de M. X... était confié à un autre commercial durant ses congés, le juge du fond a dénaturé les écritures de la société Pictorial service et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les commissions étant générées par la seule activité de M. X... puisqu'il n'est pas allégué que son portefeuille était confié à un autre commercial pendant ses congés et que "l'intéressement" versé pendant les congés résultait du chiffre d'affaires réalisé précédemment et encaissé à ce moment, la cour d'appel, sans dénaturation et sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que l'assiette des indemnités de congés payés devait inclure ces commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Pictorial service fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour tentative de débauchage, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité le salarié qui, après avoir démissionné et être entré au service d'un concurrent, tente de convaincre un de ses anciens assistants, demeuré au service de son ancien employeur, de faire de même et de le rejoindre ; qu'en l'occurrence, afin de rejeter la qualification de tentative de débauchage utilisée par la société Pictorial service aux fins d'obtenir la condamnation de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... n'avait pas le pouvoir d'embaucher son ancienne assistante et qu'il n'a fait que lui présenter les avantages dont elle pouvait bénéficier chez son nouvel employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil par refus d'application et l'article L. 122-15 du code du travail par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la démission de M. X... n'était pas abusive, qu'il avait été libéré de son obligation de non-concurrence et qu'il n'avait pas le pouvoir de faire engager une salariée de la société Pictorial service chez