Chambre sociale, 4 juin 2009 — 07-44.783
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 2 décembre 1985 par la société Coredime en qualité de femme de ménage à temps partiel ; que par courrier du 12 novembre 2002, la société lui a notifié qu'à compter du mois de février 2003, l'établissement dans lequel elle travaillait, situé à Sainte-Clotilde, dans la proche banlieue de Saint-Denis de la Réunion, serait transféré au Port, distant de vingt-cinq kilomètres ; que la salariée a été licenciée le 7 mai 2003 pour faute grave tenant à son refus de mutation ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt se borne à retenir qu'en l'absence de modification de son contrat de travail, le refus, par la salariée, de travailler au nouvel établissement constitue une faute grave légitimant son licenciement immédiat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle exerçait son activité de femme de ménage en dehors des heures habituelles d'ouverture des locaux de l'entreprise, qu'elle était dans l'impossibilité d'accepter la modification proposée car ses horaires de travail étaient incompatibles avec ceux des transports collectifs et qu'elle ne disposait pas d'une voiture, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Coredime aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Coredime à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave de Mme X... était justifié et d'avoir débouté celle-ci de l'ensemble des demandes présentées contre la société COREDIME, aux motifs que «par courrier du 12 novembre 2002, la société COREDIME a informé Madame X... du transfert géographique de son établissement de Sainte-Clotilde au Port. Ce transfert était annoncé pour début février suivant, il a été effectif courant avril. Madame X... a refusé cette modification de son lieu de travail (courrier du 21 janvier). La lettre de licenciement se réfère au refus de la salariée d'accepter la modification de ses conditions de travail et la faute grave en résultant. Le transfert de l'établissement de Sainte Clotilde (quartier de la commune de Saint-Denis) dans la commune contiguë du Port correspond à une distance de quelques 25 km, étant précisé que la desserte en transport en commun de ces deux zones d'activité est l'une des plus importantes du département. La proximité des deux sites impose de considérer qu'il s'agit du même secteur géographique. En l'absence de contrat écrit et consécutivement d'une stipulation contractuelle fixant le lieu de travail de Madame X... à Sainte Clotilde, cette modification ne porte que sur les conditions de travail. La salariée n'est alors pas admise à s'y opposer. Le fait que la société COREDIME ait conservé une activité à Sainte-Clotilde n'est pas plus de nature à justifier le refus de Madame X... à accepter la modification de ses seules conditions de travail décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. Ainsi, le refus de Madame X... de rejoindre son nouveau poste caractérise une violation du lien de subordination et un abandon de poste. Ces fautes justifient la rupture immédiate du contrat. La faute grave est donc retenue»,
Alors que, d'une part, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas nécessairement une faute grave ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement de Mme X... était justifié par une faute grave, la Cour d'appel a considéré que la modification du contrat ne portait que sur les conditions de travail et que la salariée ne pouvait s'y opposer, de sorte que le refus par celle-ci de rejoindre son nouveau poste justifiait la rupture immédiate du contrat ; qu'en se déterminant par ces seuls motif