Chambre sociale, 4 juin 2009 — 07-41.631
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 24 juillet 1998 en qualité de joueur professionnel par la société Football-Club de Sochaux Montbéliard, pour une durée de quatre saisons s'achevant le 30 juin 2002 ; que son contrat a été prorogé pour deux nouvelles saisons par avenant du 19 mai 2001 ; qu'à la suite de son absence à des matchs, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2002 puis a fait l'objet d'un " licenciement " immédiat pour faute grave le 7 juin 2002 ; que contestant la légitimité de cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 devenu L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture anticipée du contrat de joueur professionnel le liant à M. X... est abusive, et de l'avoir en conséquence condamné à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues, alors, selon le moyen :
1° / que nul convention ou accord collectif ne peut avoir pour effet d'empêcher la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié, laquelle rend impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise ; qu'en prévoyant en son article 13 ancien que « Le contrat de joueur n ‘ est pas résolu de plein droit si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement. (...), la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou de demander la résolution avec dommages-intérêts », la Charte du Football Professionnel interdit à l'employeur de rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée des joueurs professionnels pour faute grave tout en lui réservant la faculté, pourtant interdite par la loi, de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en jugeant licites de telles dispositions qui rendent impossible toute rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
2° / que ne constitue pas une garantie de fond dont le non respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la saisine préalable d'un organe de conciliation prévue par les dispositions conventionnelles en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Commission Juridique de la Ligue Nationale de Football, devant être saisie préalablement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, aux termes de l'ancien article 13 de la Charte de Football Professionnel, ne constitue qu'un organe de conciliation dépourvu de toute prérogative disciplinaire ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de saisine de cette commission préalablement au licenciement prononcé par l'employeur, s'analysait en la violation d'une garantie de fond privant ce dernier de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 du code du travail et 13 de la Charte du Football Professionnel ;
3° / qu'en tout état de cause l'ancien article 13 de la Charte de Football Professionnel n'impose pas spécialement à l'employeur cette saisine, prévoyant seulement la faculté pour les parties au litige de le faire ; qu'en jugeant qu'il appartenait à l'employeur de saisir cette Commission juridique, sous peine de ne pouvoir ultérieurement poursuivre la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'ancien article 13 de la Charte de Football Professionnel ;
Mais attendu que selon les dispositions de l'article 13. 1 de la Charte de football professionnel dans sa rédaction alors applicable, qui a valeur de convention collective, lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail du joueur professionnel, le litige doit être porté devant la Commission juridique qui convoque les parties dans la huitaine de sa saisine par l'une ou l'autre des parties et tente de les concilier ; qu'il en résulte que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié ;
Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui, après avoir retenu à bon droit que la saisine de la commission juridique de la ligue nationale de Football aux fins de tentative de conciliation était obligatoire, a constaté que l'employeur avait procédé à la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée du salarié sans avoir saisi cet organisme préalablement à la décision de rupture qu'il envisageait de prendre, a statué à bon droit ;
Sur les trois moyens du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'adm