Chambre sociale, 4 juin 2009 — 07-44.105
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 07-44.105 et V 08-40.737 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, les 27 juin et 12 décembre 2007), que M. X... a été engagé à compter du 3 janvier 2000 par la société Cat'serv en qualité de technicien, chargé de la maintenance, du dépannage et de l'entretien du matériel de cuisine et affecté à la région de Toulouse ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré, au terme de deux examens médicaux des 16 juin et 1er juillet 2004, inapte à son poste de travail et a préconisé un poste sans manutention de plus de 5-10 kilos, sans position du bras au-dessus des épaules et a conseillé un véhicule aménagé ; que le salarié a accepté un reclassement sur un poste de technico-commercial et de support technique par téléphone, fax et internet dans la région Midi-Pyrénées ; que le médecin du travail ayant fait savoir le 13 août 2004 que le poste n'était pas conforme aux aptitudes qu'il avait retenues et que le technico-commercial ne devait plus avoir aucune activité physique, l'employeur a proposé au salarié de demeurer dans son poste actuel pour assurer la formation de techniciens de la région toulousaine et, par téléphone, de ceux d'autres régions, et lui a fait savoir qu'il rejoindrait le siège social à Bouilly dans l'Aube à compter du 1er janvier 2005 pour occuper un poste de support technique et responsable atelier ; que le salarié ayant refusé le 1er mars 2005 sa mutation sur le siège social de Bouilly, l'employeur l'a licencié le 15 juillet 2005 ;
Sur l'irrecevabilité du moyen du pourvoi n° V 08-40.737 en tant que formé contre l'arrêt du 27 juin 2007 :
Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;
Attendu que, par application de ce principe, le moyen de cassation articulé par la société Cat'serv au soutien de son pourvoi formé contre l'arrêt du 27 juin 2007 n'est pas recevable, cet arrêt ayant fait l'objet d'un autre pourvoi sous le n° K 07-44.105 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 07-44.105 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rendu le 27 juin 2007 d'avoir dit qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui a proposé au salarié déclaré inapte des solutions de reclassement non totalement conformes aux préconisations du médecin du travail ne manque à son obligation de reclassement que s'il a négligé de proposer d'autres postes disponibles ; qu'en affirmant, après avoir retenu que les deux postes de reclassement proposés n'auraient pas été conformes aux préconisations du médecin du travail, que le "non-respect" par l'employeur de ses obligations rendait "inopérants ses efforts à l'effet de démontrer a posteriori que le reclassement était, en toute hypothèse, impossible dans la région toulousaine" et en refusant de rechercher si le reclassement de M. X... n'était pas en toute hypothèse impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 132-2-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société Cat'serv faisait valoir que le poste initialement proposé dans la région Midi-Pyrénées au mois d'août 2004 avait fait l'objet d'aménagements conformément aux préconisations ultérieurement formulées par la médecine du travail lors des visites du 13 août 2004 et 2 septembre 2004, précision étant seulement faite que cette solution était temporaire ; que le salarié reconnaissait avoir accepté cette première solution de reclassement et estimait "en conséquence" que son "reclassement (…) est devenu définitif à la date du 2 août 2004" ; que les parties ne contestaient donc pas la conformité du poste aux avis du médecin du travail, mais seulement le point de savoir si ce poste était définitif ou temporaire ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en affectant le salarié sur un poste "pour lequel le reclassement avait été jugé impossible", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que dans le courrier du 23 septembre 2004, postérieur aux modifications apportées par l'employeur au poste de Midi-Pyrénées, le médecin du travail se bornait à prendre "note de l'impossibilité de pérenniser le poste de technico-commercial et support technique sur Midi-Pyrénnées (…)" ; que dans l'avis du 27 janvier 2005, le médecin du travail reconnaissait le salarié "apte au même poste", se bornant à rappeler les restrictions formulées le 13 août 2004 : "pas de charge de plus de 5 kgs ni mouvement des bras au-dessus des épaules" ; qu'il ne déclarait donc nullement le salarié inapte au poste aménagé par l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur aurait fait travailler le salarié pen