Chambre sociale, 4 juin 2009 — 07-45.239
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1134 du code civil ;
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Trans Hélicoptère Service, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998 en qualité de copilote sur Beech 200 ; que la salariée a contesté la demande de l'employeur de lui voir prendre ses congés en janvier 2002 compte tenu de la faible activité sur Beech 200 ; qu'elle s'est vu notifier un avertissement le 14 juin 2002 au motif que, malgré plusieurs remarques antérieures, elle avait positionné de manière incorrecte ses pieds sur les freins à l'atterrissage, et un autre avertissement le 5 juillet 2002 en raison de son refus de prendre en charge la presse et le catering lors du vol du 4 juillet 2002 à destination de Caen ; qu'ayant fait connaître par courrier du 9 juillet 2002 à l'employeur sa décision de démissionner en lui précisant que cette démission deviendrait effective le 9 octobre 2002 après exécution de son préavis de trois mois, Mme X... s'est vu notifier le 12 juillet 2002 une mise à pied en raison de son refus d'être pilote en fonction lors du vol du 9 juillet 2002 ; que suite à un courrier de la salariée en date du 15 juillet 2002 par laquelle elle indiquait à l'employeur que sa décision de démissionner était provoquée par le harcèlement moral dont elle faisait l'objet, elle a été convoquée par courrier du 17 juillet 2002 à un entretien préalable en vue d'un licenciement ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que le licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et à ce que diverses sommes lui soient allouées en conséquence ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que la lettre de démission de Mme X... en date du 9 juillet 2002 ne comporte aucune réserve et ne fait mention d'aucun grief à l'encontre de l'employeur, que les faits antérieurs ou contemporains de cette démission, notamment les sanctions disciplinaires prononcées, ne suffisent pas à démontrer qu'elle a été provoquée par la société Trans Hélicoptère Service, qu'il y a lieu dans ces conditions de constater que la salariée a démissionné librement en connaissance de cause, que les explications données après coup, dans ses courriers des 15 et 22 juillet 2002 par la salariée sont inopérantes, la lecture de ceux-ci révélant que l'intéressée, contrairement à ses dires, n'a pas voulu rétracter sa démission mais seulement en imputer la responsabilité à son employeur, qu'au surplus elle n'a jamais repris le travail depuis son refus de vol du 9 juillet 2002 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée avait adressé un courrier à son employeur, sept jours après la lettre par laquelle elle lui annonçait sa décision de démissionner, afin de lui indiquer que celle-ci était provoquée par le harcèlement moral dont elle faisait l'objet, ce dont il résultait que la volonté de démissionner de Mme X... était équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Trans hélicoptère service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trans hélicoptère service à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transm