Chambre sociale, 4 juin 2009 — 08-40.917
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2007) que M. X... a été engagé le 23 mars 1993 en qualité d'ouvrier pâtissier par la société Morvan qui a cédé son fonds de commerce à M. Y... le 1er avril 2004, M. X... devenant salarié de celui-ci par application de l'article L.122-12, devenu L. 1224-1 du code du travail ; que le salarié a été en arrêt de travail du 13 août 2004 au 21 décembre 2004, date à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51-1 devenu R. 4624-31 du code du travail ; qu'Il a été licencié le 24 janvier 2005 pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise et a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que le Conseil de prud'hommes a constaté que l'entreprise artisanale ne comptait que quelques salariés qui occupaient tous les postes disponibles et qu'aucune création de poste n'était envisageable ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir envisagé de proposition de reclassement, sans rechercher si, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, aucun poste n'était effectivement disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 ancien recodifié aux articles L. 1226-2 à L. 1226-4 nouveaux du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que selon les dires mêmes du salarié, son inaptitude est due à ses rapports conflictuels avec son employeur ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait justifier son incapacité de reclassement par les relations que le salarié entretenait sur le lieu de travail, alors que justement, elles étaient la cause de la maladie et de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.122-24-4 ancien du code du travail ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de postes de reclassement, sans démontrer qu'il était dans l'impossibilité de procéder à un reclassement au sein de l'entreprise, se contentant de déclarer que l'attitude d'obstruction systématique du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, les relations tendues qu'il entretenait avec l'employeur et les collègues de travail étaient incompatibles avec son retour dans la boulangerie à quelque poste que ce soit, a pu décider, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y...,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence, condamné Monsieur Y... à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... n'a envisagé aucune proposition de reclassement de son salarié ; que dans ses propres écritures il fait valoir que l'attitude d'obstruction systématique de Monsieur X... dans l'exécution du contrat de travail, les relations tendues qu'il entretenait avec l'employeur et les collègues de travail étaient incompatibles avec son retour dans la boulangerie à quelque poste que ce soit ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que le Conseil de prud'hommes a constaté que l'entreprise artisanale ne comptait que quelques salariés qui occupaient tous les postes disponibles et qu'aucune création de poste n'était envisageable ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir envisagé de proposition de reclassement, sans rechercher si,