Chambre sociale, 3 juin 2009 — 08-41.041
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° A 08-41. 041 et N 08-41. 420 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 janvier 2008), que M. X..., engagé par la Caisse de crédit agricole du Haut-Rhin à compter du 19 février 1973, en qualité de guichetier à l'agence de Colmar, a été promu à compter du 1er février 1999 conseiller commercial agricole ; qu'à la suite de la diffusion par l'employeur d'une circulaire des postes vacants et par lettre du 30 juillet 2003, M. X... s'est porté candidat au poste de conseiller agricole à l'agence d'Ensisheim, sollicitant toutefois une " proposition compensatoire " du fait du trajet supplémentaire journalier de cinquante kilomètres à effectuer ; qu'il a été avisé de sa nomination au poste de conseiller commercial agricole à Ensisheim avec prise de fonction le 1er janvier 2004 ; que le salarié a refusé de rejoindre sa nouvelle affectation ; qu'il a été licencié pour faute grave ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral alors, selon le moyen :
1° / que dans l'hypothèse où les documents contractuels ne comportent aucune précision sur le lieu de travail du salarié, il incombe aux juges du fond d'apprécier le changement de lieu de travail de manière objective ; qu'à cet égard et en l'absence de clause de sédentarité-voire de précision quant au lieu de travail-il incombe aux juges du fond de rechercher l'intention des parties afin de déterminer si ces dernières ont ou non entendu cantonner le lieu de travail dans certaines limites de sorte que tout changement doit être préalablement accepté par le salarié ; qu'en l'espèce, il avait expressément excipé de l'absence de clause de mobilité dans son contrat de travail et du fait qu'il a été engagé pour exercer son activité au sein de l'agence de Colmar et qu'il a mené l'intégralité de sa carrière dans cette agence ; qu'il incombait donc à la cour d'appel, en l'état d'une telle argumentation, de rechercher si les parties ont ou non entendu localiser son activité au sein de l'agence de Colmar afin de déterminer si la mutation litigieuse constituait véritablement une modification du contrat de travail ou s'il n'était question que d'un simple changement dans les conditions de travail opposables à ce dernier ; que, dès lors, en s'étant bornée à relever que la mutation de Colmar à Ensisheim, sur le même poste de conseiller commercial agricole, à classification et à rémunération égale, ne constituait pas une modification du contrat au motif pris de ce que, d'une part, la rémunération n'était pas modifiée et, d'autre part, que la mutation proposée concernait une agence située à une vingtaine de kilomètres de Colmar dans le même secteur géographique avec possibilité de desserte par les transports publics, pour décider que son refus était fautif sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'intention des parties n'avait pas été de localiser son activité au sein de l'agence de Colmar de sorte que la mutation litigieuse était véritablement constitutive d'une modification du contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2° / que lorsque les documents contractuels ne comportent aucune précision sur le lieu de travail du salarié, il incombera aux juges du fond d'apprécier le changement de lieu de travail de manière objective en prenant le cas échéant en considération les bouleversements apportés aux conditions de vie du salarié afin de déterminer si la mutation litigieuse est constitutive ou non d'une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il a fait valoir dans ses conclusions délaissées que la mutation litigieuse allait entraîner des bouleversements importants dans ses conditions de vie ; que dès lors et à supposer même que les documents contractuels n'aient comporté aucune précision sur son lieu de travail, la cour d'appel ne pouvait valablement s'abstenir de prendre en considération les bouleversements apportés à ses conditions de vie qu'il invoquait, afin de déterminer si la mutation litigieuse était ou non constitutive d'une modification du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen lequel était pourtant de nature à démontrer qu'il s'induisait des bouleversements apportés à ses conditions de vie qu'il invoquait que la mutation litigieuse ne procédait nullement d'un simple changement dans ses conditions de travail de sorte que son refus était justifié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que l'employeur ne peut se prévaloir de la clause de mobilité instituée par la convention collectiv