Chambre sociale, 3 juin 2009 — 08-40.001
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2007), que Mme X... a été engagée le 18 mars 1993 par la société Max Le Grillard sous contrat à durée déterminée de deux mois à temps partiel, en qualité de commis de plonge, qui s'est poursuivi à durée indéterminée ; qu'elle a bénéficié d'un congé maternité pour la période du 9 août 1998 au 27 novembre 1998 puis obtenu un congé parental d'éducation, prolongé à deux reprises du 11 octobre 2000 au 10 octobre 2001 puis du 11 octobre 2001 au 10 novembre 2002 ; qu'à l'issue de ces congés, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le seul fait pour un salarié de ne pas reprendre son travail à l'issue du congé parental n'entraîne pas la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée qui ne s'était pas présentée pour reprendre son poste, sans avoir constaté, que l'employeur avait pour ce motif mis en oeuvre une procédure de licenciement, ou que le comportement de la salariée manifestait sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat et s'analysait par suite en une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-30 et R. 152-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions devant la cour d'appel que la salariée se bornait à soutenir que la rupture n'était imputable qu'à son employeur qui ne l'avait pas réintégrée à l'issue de son congé parental de sorte qu'il devait être condamné à lui payer des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur l'imputabilité de la rupture sans avoir constaté l'existence d'une procédure de licenciement ou d'une démission, est nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail imputable à la salariée, débouté celle-ci de ses demandes, condamnée celle-ci à payer à l'employeur la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-28-3 du Code du Travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, qu'en l'espèce, la salariée ne justifie pas s'être présentée sur son lieu de travail à l'issue de son congé parental pour reprendre son emploi, qu'en effet, les attestations qu'elle produit ont été établies à hauteur d'appel, que deux ne font que rapporter les dires de la salariée et les deux autres qui émanent de Monsieur Brik A... et de Monsieur B... ne datent pas les faits relatés et ne sauraient emporter la conviction de la Cour quant à la volonté affichée de la salariée de reprendre effectivement son emploi dans la mesure où devant les Premiers Juges, elle n'avait pas contesté ne pas avoir repris son poste, que par ailleurs, l'employeur verse aux débats plusieurs attestations d'employés qui indiquent que Mademoiselle X... ne s'est jamais présentée au restaurant pour reprendre son poste et que la responsable de salle n'avait jamais donné l'ordre de ne pas la recevoir, que le prétendu refus de la réintégrer n'est pas davantage établi, que c'est dés lors à juste titre que les Premiers Juges ont estimé que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, que cette dernière sera déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE le seul fait pour un salarié de ne pas reprendre son travail à l'issue du congé parental n'entraîne pas la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée qui ne s'était pas présentée pour reprendre son poste, sans avoir constaté, que l'employeur avait pour ce motif mis en oeuvre une procédure de licenciement, ou que le comportement de la salariée manifestait sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat et s'analysait par suite en une démission, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L 122-30 et R 152-3 du Code du travail du Code du travail.