Chambre sociale, 3 juin 2009 — 08-40.275

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1988 par la socéité Vitry FDS en qualité de VRP ; que, par lettre du 5 août 2003, il a invoqué " la rupture du contrat de travail imputable à son employeur, équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse " en exposant divers griefs à son encontre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 août 2003 d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que son employeur l'a informé par lettre du 19 août 2003, qu'il le tenait pour démissionnaire ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et 1235- 1du code du travail ;

Attendu que pour juger que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et rejeter les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de clientèle ou d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt retient que si l'employeur a informé le salarié le 12 février 2002 que les pharmacies de l'agglomération de Strasbourg seraient désormais prospectées par un autre VRP, le salarié avait, dans une lettre du 2 mai 2000, émis le souhait d'abandonner la prospection de l'agglomération de Strasbourg, et en déduit que la faute consistant en la prospection de son secteur commercial par d'autres VRP de l'entreprise n'est pas à elle seule suffisamment grave pour imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur ;

Attendu cependant, qu'une réduction du secteur d'activité du VRP ne peut intervenir sans son accord ;

Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs impropres à caractériser l'accord que le salarié aurait donné à la modification de son secteur d'activité, de sorte qu'il était fondé à se prévaloir d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, lorsque que le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de commissions sur chiffre d'affaires, l'arrêt retient que le salarié ne produit aucun décompte de commissions accompagné de pièces justificatives, telles des factures ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de fournir les justificatifs des livraisons et commandes effectuées sur le secteur du salarié et de produire le chiffre d'affaires réalisé en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le cinquième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un arriéré de commissions, a dit que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et a, en conséquence, débouté le salarié de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de clientèle et d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Vitry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail émanant de monsieur X... est dépourvue d'objet et en conséquence de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappels de salaire, de congés payés et de préavis ;

AUX MOTIFS QUE dans la lettre qu'il a adressée le 5 août 2003 à son employeur, le salarié termine en écrivant : « … c'est pour cette raison que j'invoque désormais officiellement la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les raisons suivantes :- mise à l'écart pendant près de 7 années des réunions de travail annuelles de l'équipe vente,- absen