Chambre sociale, 3 juin 2009 — 07-43.778
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adecco Nouvelle-Calédonie par contrat du 25 février 2003 en qualité d'assistante junior, moyennant le paiement d'un salaire fixe assorti à compter du 1er septembre 2003, d'une commission sur "objectif atteint selon sa capacité à occuper pleinement son poste" ; qu'elle a démissionné par courrier du 24 novembre 2004 reprochant à son employeur le harcèlement dont elle était victime à la suite de l'annonce de sa grossesse et la modification unilatérale de sa rémunération variable ; qu'elle a saisi le tribunal du travail de Nouméa pour solliciter la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat et de sa rupture ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail stipulait que la rémunération comprenait un salaire de base fixe déterminé en son quantum pour un nombre d'heures précis et une partie variable consistant en une commission sur objectif atteint en fonction de la capacité de la salariée à occuper pleinement l'emploi ; que l'octroi d'une commission en fonction des résultats de l'entreprise demeurait donc une faculté pour l'employeur qui pouvait dès lors librement modifier la base de calcul ; qu'au surplus, l'examen des bulletins de salaire de Mme X... ne révèle pas une réduction de sa rémunération après le mois d'avril ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors d'une part que le contrat de travail ne précisait ni les critères ni les modalités de modification de la rémunération variable et faisait dépendre la variation de la rémunération du salarié d'éléments dépendant de la seule volonté de l'employeur et non d'éléments préalablement convenus et, d'autre part, qu'il lui incombait de déterminer le montant de la part variable de la rémunération en fonction des règles convenues pour les années précédentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles Lp. 122-1 et Lp. 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que par les motifs ci-dessus rappelés, la cour d'appel a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analysait en une démission et a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait réduit, sans l'accord de la salariée, la part variable de sa rémunération et que cette modification unilatérale du contrat de travail lui rendait imputable la rupture, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue et qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salarié relative à la clause de non-concurrence, après avoir constaté la nullité de celle-ci en raison de l'absence de contrepartie financière, l'arrêt retient d'une part que Mme X... n'établit pas qu'après sa démission elle a eu l'opportunité de travailler chez un concurrent de son ex-employeur et qu'elle s'y est refusée en raison de ladite clause et d'autre part qu'elle a exercé des emplois temporaires et surtout a connu une période de grossesse et de congé-maternité dont la durée totale n'est pas précisée de sorte que l'importance du préjudice subi ne peut être déterminé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d‘appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Adecco Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco Nouvelle-Calédonie à payer à Mme X... somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en s