Troisième chambre civile, 9 juin 2009 — 08-18.239

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, qu'aucun élément supplémentaire n'était produit avant rénovation du cadastre qu'en 1946 les auteurs de M. X... étaient propriétaires des parcelles 152 et 153 divisées selon une ligne horizontale, que les parties ne produisaient pas les titres qui permettraient de vérifier la chaîne des mutations des parcelles composant leurs fonds, que le relevé de propriété des auteurs de M. X... en 1998 ne leur reconnaissait la propriété que sur la parcelle 320, qu'après l'analyse de l'évolution des relevés cadastraux, les propriétés étaient clairement désignées pour les fonds de M. X... et des époux Y... et ne pouvaient être modifiées en fonction des indications imprécises et variables de ces relevés, la cour d'appel, qui a examiné les documents cadastraux, en a déduit que chaque partie était propriétaire dans les termes de leurs titres d'acquisition respectifs qui faisaient l'un et l'autre référence aux actuelles parcelles figurant au cadastre rénové et à leurs contenances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Y... et Madame Z..., épouse Y... propriétaires de la parcelle figurant au cadastre rénové de la Commune de GORDES sous le numéro 319 de la section D lieu dit « Le Clos de Denante » pour une superficie de 26 a 10 ca, et fait interdiction à Monsieur X... d'intervenir sur cette parcelle ;

AUX MOTIFS QUE la preuve de la propriété ne s'établit pas par référence à l'évolution des indications des matrices cadastrales, mais par les titres de propriété, quand bien même ils peuvent faire référence au cadastre pour désigner un tènement ; que les parties ne produisant pas les titres qui permettraient de vérifier la chaîne des mutations des parcelles composant leurs fonds, il ne peut être déduit comme le fait El Melcki X... que ce dernier aurait un bien ayant les contours et la contenance de l'ancienne parcelle D 152, alors que son titre d'acquisition fait seulement référence à la contenance et au contour de l'actuelle parcelle D 320, et que, selon le plan cadastral rénové, cette parcelle comme la parcelle D 319 acquise par les époux Y... est composée de partie de l'ancienne parcelle D 152 et de partie de l'ancienne parcelle D 153 ; qu'ainsi, après avoir constaté à l'analyse de l'évolution des relevés cadastraux que les propriétés clairement désignées aux actes passés le 5 juin 1998 pour le fonds X... et le 25 septembre 1999 pour le fonds Y... ne pouvaient pas être modifiées en fonction des indications imprécises et variables de ces relevés, le premier juge a exactement retenu que chaque partie était propriétaire dans les termes de leurs titres d'acquisition respectifs qui font l'un et l'autre référence aux actuelles parcelles figurant au cadastre rénové et à leurs contenances ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en matière de propriété, la preuve est libre ; qu'ainsi, dès lors que se trouvait en cause la portée des mentions cadastrales visées par les titres d'acquisition respectifs des parties, qui, selon les propres constatations de l'arrêt, avaient donné lieu à des indications imprécises et variables dans les relevés cadastraux, si bien que les titres de propriété ne pouvaient être considérés comme « clairs et précis », la Cour d'Appel ne pouvait s'en tenir à l'examen des mentions formelles des titres d'acquisition, et refuser d'examiner les autres éléments de preuve produits, spécialement les matrices et plans cadastraux, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 544 du Code Civil et 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS EN CONSEQUENCE QU'en refusant, parce que les parties n'avaient pas produit « les titres qui permettraient de vérifier la chaîne des mutations des parcelles composant leurs fonds » de rechercher si la preuve du droit de propriété de Louis A..., dont la fille unique Louise était l'auteur de Monsieur X..., sur l'ancienne parcelle D 152 n'était pas rapportée par les mentions précises de la matrice cadastrale, et sans réfuter au fond la valeur probante de ces éléments de preuve, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 544 du Code Civil ;

ET ALORS EGALEMENT EN CONSEQUENCE QU'en se bornant à faire état « des indications imprécises et variables de ces relevés (cadastraux) », sans trancher au fond la ques