Chambre commerciale, 9 juin 2009 — 08-16.365
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 647, 691 et 1840 G ter du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable et l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Résidence Maruège (la SCI) a acquis le 9 février 1990 un terrain situé à Aix-en-Provence ; que l'acte précisait que la mutation entrait dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, l'acquéreur prenant l'engagement de construire dans un délai de quatre ans plusieurs bâtiments collectifs affectés chacun au moins pour trois quart à l'habitation ; que le délai a été prorogé jusqu'au 30 juin 1999 ; que, le 25 mars 1999, la SCI a revendu le terrain à la société Les Jardins Maruège, qui a commencé le 2 août 1999 les travaux de construction qui ont été achevés le 31 mai 2001 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe de publicité foncière dont avait bénéficié la SCI et lui a notifié le 20 décembre 2002 un redressement ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, la SCI a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de décharge des impositions litigieuses ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune contradiction entre la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement et que le redressement est régulier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement contenaient l'indication exacte des impositions réclamées, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la SCI Résidence Maruège.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure de redressement notifiée à la SCI RESIDENCE Maruège ;
Aux motifs que « la société RESIDENCE Maruège a fait l'objet d'un avis de vérification de comptabilité du 19 novembre 2002 ; que la vérification indiquée devait porter sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, et des déclarations fiscales relatives aux impôts, droits ou taxes désignées ci-après et portant sur les périodes suivantes : TVA du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 ; que cette vérification de comptabilité n'était pas spécifiquement réalisée dans le but de rechercher des droits d'enregistrement susceptibles d'être dus ; que ce n'est qu'incidemment que l'administration fiscale a découvert que des droits d'enregistrement auraient dû être versés, compte tenu de la revente sans construire le 25 mars 1999 du bien immobilier avec l'engagement de construire le 9 février 1990 ; que le délai pour construire et échapper aux droits d'enregistrement expirait le 30 juin 1999 et la société RESIDENCE Maruège a revendu le 25 mars 1999 sans construire ni commencer la construction ; que jusqu'à ces dates, il n'était pas établi que les droits seraient dus ; que le 25 mars et le 30 juin 1999 sont des dates qui étaient comprises à l'intérieur de la période de vérification, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; qu'en conséquence, le redressement pouvait porter sur ces droits, dont l'exigibilité n'a pu être découverte que par une vérification couvrant cette période ; qu'il n'existe aucune contradiction entre la notification de redressements et l'avis de mise en recouvrement ; que le redressement est régulier » ;
Alors, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 691 ancien devenu l'article 1594-OG du Code général des impôts, sont exonérées de taxe sur la publicité foncière ou de droits d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions de terrains nus ou rec