Troisième chambre civile, 17 juin 2009 — 08-17.916
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au département de l'Hérault du désistement de son pourvoi en qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 2008) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit du département de l'Hérault (le département) de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le mémoire du département appelant avait été notifié le 4 juillet 2006, que les consorts X... avaient déposé leur mémoire contenant appel incident le 3 juillet 2006 et que l'arrêt avant dire droit du 2 mai 2007 avait rouvert les débats pour faire respecter la règle du contradictoire et de l'égalité des armes et exactement retenu que l'examen du moyen relatif à la fixation de la date de référence était obligatoire pour le juge, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et sans dénaturation, admettre aux débats les écritures et documents déposés par les consorts X... postérieurement à son premier arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 13-49, alinéas 2 et 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que le commissaire du gouvernement doit, dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité, déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais ;
Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité revenant aux consorts X... au vu des conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 8 mars 2007 en réponse au mémoire de l'appelant déposé le 27 juin 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le commissaire du gouvernement n'avait pas reçu notification de ce mémoire plus d'un mois avant le dépôt de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 2 mai 2007 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mai 2007 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au département de l'Hérault la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour le département de l'Hérault
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale de dépossession due par le Département de l'HERAULT aux consorts X... pour l'expropriation des parcelles G 363 et G 364 à la somme de 103.140 euros, outre une indemnité de remploi de 11.314 euros,
Aux motifs, sur la recevabilité des mémoires des consorts X..., que l'appelant a déposé son premier mémoire le 27.06.2006, avec notification à la partie adverse le 04.07.2006 ; que les consorts X..., expropriés et intimés, ont déposé leur premier mémoire contenant appel incident le 03.07.2006 ; que ces deux mémoires sont parfaitement recevables, de même que les mémoires complémentaires déposés de part et d'autre jusqu'aux débats ayant donné lieu au premier arrêt avant dire droit en date du 2 mai 2007, qui n'avaient donné lieu à aucun incident de procédure ou demande de rejet de pièces ; qu'il est essentiel de relever qu'en réouvrant les débats, la Cour a nécessairement permis le dépôt de nouveaux mémoires, dans le souci express d'éclairer la future solution du litige, de respecter la jurisprudence de la Cour suprême relative à la position dominante du Commissaire du Gouvernement, et de faire respecter la règle du contradictoire et de l'égalité des armes y compris bien entendu au profit de l'appelant ; que le paradoxe procédural est patent consistant pour l'appelant à invoquer l'article R13.49 du Code de l'Expropriation pour voir rejeter tous les mémoires des expropriés à compter du 3