Chambre sociale, 16 juin 2009 — 08-40.351

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 novembre 2007), que Mme X..., engagée par la société Alicoop le 20 novembre 2000 en qualité de responsable du service transport, a été licenciée le 30 janvier 2006 ;

Attendu que la société Alicoop fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de la condamner à payer diverses sommes et à rembourser des indemnités de chômage, alors, selon le moyen :

1°/ que pour justifier d'éléments objectifs établissant l'existence de difficultés relationnelles imputables à Mme X... et nuisibles au bon fonctionnement de l'entreprise, la société Alicoop avait notamment invoqué et produit, outre les attestations émanant du directeur d'usine (M. Y...) et d'un cadre (M. Z...), celle de Mme Marlène A..., en soulignant que celle-ci, "qui était une collègue proche de Mme X..., puisqu'elles travaillaient toutes les deux dans l'équipe de direction, certifie que Mme X... formulait des critiques continuelles sur ses collègues de direction", l'ayant "souvent entendu dire que la direction était incompétente, le responsable d'usine un bon à rien, le responsable maintenance un profiteur, etc etc...", et, "dans son attestation, indique encore que Mme X... était incapable d'anticiper le travail, inapte à faire respecter les consignes (heures des changements d'embauche) avait un très mauvais relationnel avec les clients avec qui elle avait un ton très sec au téléphone, et avait beaucoup de difficulté à restituer les chiffres économiques du transport au cours des différentes réunions dans le cadre de l'ISO 9001" ; qu'ainsi, en énonçant que "les attestations de l'employeur émanent du directeur d'usine et d'un cadre", la cour d'appel, qui, par omission de l'attestation de Mme A..., a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Alicoop avait notamment invoqué et produit l'attestation de Mme Marlène A..., collègue de Mme X..., déclarant avoir entendu celle-ci formuler des "critiques continuelles sur ses collègues de direction", dénigrer la direction en la qualifiant d' "incompétente" et traiter les membres du service commercial de "privilégiés", le responsable usine de "bon à rien", le responsable maintenance de "profiteur", et faisant, par ailleurs, état de l'incapacité de Mme X... à anticiper le travail, de son inaptitude à faire respecter les consignes, de son "très mauvais relationnel avec les clients", ce comportement étant à l'origine d'une "ambiance … devenue mauvaise, très lourde, tendue entre le service transport et tous les autres services" ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les attestations de l'employeur émanant du directeur d'usine et d'un cadre étaient très générales dans leur appréciation des difficultés relationnelles invoquées, sans examiner l'attestation susvisée de Mme A..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'aux termes de son attestation du 18 avril 2006, M. Jacky Z..., cadre de l'entreprise, ne s'est pas borné à évoquer d'une manière générale des difficultés relationnelles dans le service dirigé par Mme X..., mais a fait état de faits précis imputés à celle-ci, en énonçant : "J'ai rencontré de nombreux problèmes (jusqu'à fin février 2005), avec la responsable du service transport, car il existait une tension permanente due à des relations extrêmement difficiles, celle-ci élaborant des plannings de livraison parfois incohérents, nuisait au bon fonctionnement de l'entreprise (rappel : l'entreprise travaille … en flux tendu du lundi au samedi matin) et pire encore, certains propos inacceptables tenus envers nos clients entamaient lourdement l'image de notre société" ; que, dès lors, en se déterminant par l'énonciation selon laquelle l'attestation d'un cadre de l'entreprise était très générale dans son appréciation des difficultés relationnelles invoquées, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette attestation, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, retenu que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alicoop aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alicoop à payer à Mme X..., la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et p