Chambre sociale, 16 juin 2009 — 08-42.717

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 avril 2003 par la société Y... en qualité de chef de produit, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 23 février 2006 après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 3 février 2003 alors qu'il avait adressé à son employeur le même jour une lettre prenant acte de son licenciement verbal ;

Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé sans notification d'une lettre de licenciement qui en énonçait les motifs, l'arrêt retient que l'employeur n'a contesté que trois semaines plus tard l'affirmation par le salarié dans sa lettre du 3 février 2003 de ce qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable, avait adressé, le 23 février 2003, une lettre de licenciement au salarié et qu'il appartenait à ce dernier d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoquait, la cour d'appel qui ne pouvait déduire du silence temporairement opposé par l'employeur à l'affirmation par le salarié, dans sa lettre du 3 février 2003, de l'existence d'un tel licenciement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X..., consommé le 3 février 2006, est sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à payer à Monsieur X... la somme de 13.000 pour inobservation de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'exposante à remettre à Monsieur X..., sous astreinte de 50 par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, le bulletin de paie correspondant au solde de tout compte, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'exposante aux Assedic des indemnités de chômage qui ont été payées à Monsieur X... depuis le 23 février 2006 au 31 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « s'appuyant sur les termes d'une lettre recommandée avec avis de réception qu'il a adressée à son employeur le 3 février 2006, Monsieur X... soutient avoir, au terme d'une discussion vive avec celui-ci pris acte de son licenciement verbal prononcé la veille. Il ajoute que dans un courrier daté du 3 février, la Sarl Y... a tenté de régulariser la situation en le convoquant à un entretien préalable en vue de son licenciement, tout en le dispensant de venir travailler jusqu'à cet entretien, sans que cette dispense puisse s'analyser en une mise à pied. Subsidiairement, il conteste les griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 23 février 2006. Se fondant sur le même courrier du 3 février adressé par son salarié, contestant les allégations qu'il comporte et y décelant un "scénario de rupture", la Sarl Y... analyse la prise d'acte de M X... comme une démission avec toutes les conséquences devant en résulter. Subsidiairement, elle soutient le bien fondé du licenciement de Monsieur X... auquel il est reproché de nombreuses carences dans l'exercice de son activité professionnelle ainsi que le relate la lettre de licenciement. Les termes du courrier en date du 3 février 2006 adressé par Monsieur X... à son employeur sont les suivants : " Monsieur Y..., Je fais suite aux évènements du Jeudi 2 Février 2006 aux environs de 16H00, qui se sont passés comme suit : Suite à un déplacement professionnel aux Etats Unis du mardi 17 janvier au mardi 24janvier 2006 incluant un week-end de travail, je n'ai pas constaté de compensations sur ma fiche de paye de janvier. Je vous ai envoyé un Email avec pour titre : "WE NAMM" VOUS demandant de m'informer sur ce que prévoyait la convention collective (récupération et paiement) pour le travail d'un employé le week-end. A cela vous m'avez répondu par Email que vous ne saviez pas et vous