Chambre sociale, 17 juin 2009 — 07-44.537
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., agent statutaire de la chambre des métiers, a été détaché en sa qualité d'enseignant auprès de l'Association pour la formation professionnelle dans le Bâtiment et les travaux publics, AFP BTP ; qu'il a été mis fin à ce détachement à compter du 1er juin 2005 au motif allégué de son opposition fautive à la présence dans la salle de cours du directeur général de l'association ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes dans sa formation de référés d'une demande de rappel de salaires, et d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule interprétation d'une disposition légale ou réglementaire ne peut empêcher le juge des référés de statuer ; qu'en application de l'article 67, alinéa 4, de la loi du 26 janvier 1984 modifié par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1987, relatif au détachement des fonctionnaires dans une association de droit privé, l'agent remis à la disposition de l'administration doit continuer d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin, une telle rémunération étant due, selon cette même disposition, dès lors que la fin du détachement n'a pas pour origine une faute du fonctionnaire ; qu'en décidant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de juge des référés de rechercher s'il avait commis une faute en refusant le contrôle pédagogique que l'association employeur avait tenté de lui imposer en méconnaissance des articles L. 119-1, alinéa 1 à 4, R. 116-4, R. 116-11, et R. 116-34 du code du travail qui confèrent au seul Ministère de l'éducation nationale le contrôle pédagogique des enseignants dans les centres de formation d'apprentis, au motif erroné qu'il s'agissait d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les dispositions précitées des articles L. 119-1, alinéa 1 à 4, R. 116-4, R. 116-11, et R. 116-34 du code du travail, et l'article R. 516-31, alinéa 2 du même code ;
2°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à relever, sans formuler d'autres motifs, que l'appréciation de la question de savoir s'il pouvait légitimement s'opposer à la présence de l'employeur à son enseignement ou si, ce faisant, il commettait une faute excédant la compétence du juge des référés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'examen du bien fondé de la demande supposait d'apprécier si l'opposition manifestée par M. X... à la présence du directeur de l'association dans la salle de cours était manifeste et constituait une faute, a caractérisé l'existence d'une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de provision sur le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que celui-ci conteste le mode de calcul de la rémunération des heures supplémentaires et que cette contestation implique, selon ses propres explications, la double interprétation du statut du personnel des Chambres de Métiers et de l'accord local relatif à la réduction du travail, cette interprétation excédant la compétence du juge des référés ;
Attendu cependant, que le juge des référés est compétent pour faire application aux demandes d'une partie des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif et que la seule difficulté résultant de l'application combinée de deux accords n'est pas à elle seule constitutive d'une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 1455-6 du code du travail, et 66, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Attendu que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne par un contrat de travail de droit privé ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remise d'une attestation Assedic, la cour d'appel énonce que la remise d'une telle attestation supposerait établie l'existence d'un licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé que l'association lui avait notifié la décision du conseil d'administration de mettre fin à son détachement à compter du 1er juin 2005 moyennant un préavis de trois mois avant l'expiration du terme normal du détachement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de provision sur le paiement d'heures supplémentaires, et de sa demande de r