Chambre sociale, 17 juin 2009 — 08-15.780
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 avril 2008) que M. X..., engagé par la societé d'avocats Philippe Y... (la societé d'avocats) le 17 mai 2004 comme avocat salarié a été licencié pour faute lourde le 30 juin 2007 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la societé d'avocats fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité en réparation du préjudice causé par l'irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur est en droit, sous réserve de l'atteinte portée aux intérêts du salarié, de se faire assister lors de l'entretien préalable par une personne appartenant à l'entreprise ; qu'en justifiant l'octroi à M. X... de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement par la seule circonstance que cet ancien salarié de la SCP Y... avait été reçu à l'entretien préalable par M. Y... assisté de Mme Z..., salariée de l'entreprise, sans qu'il soit établi, ni même allégué, que la procédure suivie par l'employeur eût fait grief aux intérêts du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-3 du code du travail ;
2° / que l'assistance de l'employeur, lors de l'entretien préalable, par un membre du personnel, ne doit ni porter atteinte au plein exercice des droits du salarié, ni dénaturer la finalité de l'entretien préalable au cours duquel l'intéressé doit être libre de s'exprimer sur les faits reprochés ; qu'en retenant que la présence, lors de l'entretien préalable, de Mme Z..., salariée de l'entreprise, était destinée à assurer une certaine publicité au conflit opposant MM. Y... et X..., et en statuant ainsi par des motifs inopérants n'établissant ni qu'il ait été porté atteinte au plein exercice des droits du salarié, ni que la finalité de l'entretien préalable ait été détournée faute pour l'intéressé d'avoir pu s'exprimer librement sur la mesure de licenciement envisagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article codifié L. 1232-3 du code du travail ;
3° / que lors de l'entretien préalable, l'employeur peut se faire assister par un membre du personnel librement choisi, sans condition de compétence ou de statut dans l'entreprise ; qu'en retenant que, compte tenu du statut d'hôtesse d'accueil de Mme Z..., sa présence aux côtés de l'employeur ne pouvait avoir pour objet que d'assurer une certaine publicité au conflit opposant MM. Y... et X..., et en préjugeant ainsi de l'apport de la salariée au bon déroulement de l'entretien préalable par la seule considération de ses fonctions dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits, la cour d'appel a retenu que la participation d'une hôtesse d'accueil à l'entretien préalable n'était destinée qu'à donner une publicité au conflit opposant l'employeur au salarié ; qu'elle a ainsi caractérisé un détournement par l'employeur de l'objet de cet entretien, ouvrant droit à la réparation du préjudice qui en est résulté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la societé d'avocats fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors selon le moyen :
1° / que le juge qui écarte la faute lourde doit rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute grave justifiant le licenciement ; qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi 31 décembre 1990, le contrat de travail d'un avocat salarié ne fait pas obstacle à ce que celui-ci demande à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance ; que, par suite, commet une faute grave l'avocat salarié qui, n'ayant pas usé de la faculté qui lui était offerte d'opposer la clause de conscience inhérente à son statut, exprime devant un client de la SCP d'avocats qui l'emploie son désaccord sur la pertinence et l'utilité d'une procédure contentieuse décidée par son employeur, de tels propos ayant, si ce n'est pour objet, au moins pour effet, de discréditer auprès du client l'initiative de l'employeur ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du même code ;
2° / que l'existence d'une faute lourde ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur, dès lors que l'intention de nuire à ses intérêts ou à ceux de l'entreprise est démontrée ; qu'ayant retenu que l'avocat salarié avait intentionnellement, et en méconnaissance de ses devoirs moraux et de courtoisie les plus élémentaires, dénigré son employeur en lui imputant, devant témoins, d'être incompétent, d'exploiter les jeunes avocats et de faire travailler ses enfants clandestinement, la cour d'appel qui a dit le licenciement sans cause réelle