Chambre sociale, 17 juin 2009 — 08-41.663
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 février 2008), que M. X..., engagé le 28 septembre 1992 par la société Caronet en qualité d'ouvrier d'entretien, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise, a été licencié pour faute grave le 5 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1° / que rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis le fait pour un salarié, nonobstant la circonstance qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif, d'agresser verbalement et physiquement son supérieur hiérarchique en le menaçant de mort, au point de rendre nécessaire l'intervention d'un tiers pour mettre fin à un tel comportement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 de ce code ;
2° / que constitue une faute grave le fait pour un salarié de ne pas adresser à son employeur le certificat médical justifiant de son arrêt maladie ni d'informer ce dernier des raisons de son absence ; qu'en l'espèce il était reproché à M. X... de ne pas s'être présenté le 20 octobre 2003 à son poste de travail sans aucun justificatif ; qu'en écartant ce grief après avoir constaté que le salarié produisait aux débats un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail pour la journée du 20 octobre 2003, sans caractériser que le salarié avait informé son employeur des raisons de son absence et transmis à ce dernier ledit certificat médical dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 de ce code ;
Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que M. X..., auquel il était reproché d'avoir été absent " sans justificatif " le 20 octobre 2003, produisait un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail à cette date, la cour d'appel a décidé à bon droit et sans être tenue de rechercher si ce justificatif avait été communiqué en temps utile à l'employeur, qu'il ne pouvait lui être fait grief d'avoir été absent de l'entreprise sans motif valable ;
Attendu ensuite qu'ayant retenu que le comportement violent du salarié le 22 octobre 2003 devait être mis au compte de l'état d'exaspération et de fragilité psychologique dans lequel il se trouvait, lié aux vicissitudes des relations professionnelles qu'il entretenait avec son employeur et relevé qu'en douze ans de carrière il n'avait jamais fait l'objet d'observations, elle a pu décider que la faute commise, demeurée exceptionnelle, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caronet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caronet à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Caronet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CARONET à verser à Monsieur X... la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral qu'il a subi et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article L 122-49 du Code du Travail dispose que : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rup