Chambre sociale, 17 juin 2009 — 07-44.629
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Ausy France qui l'employait en qualité d'ingénieur principal depuis le 17 juillet 2003, a été convoquée le 13 décembre 2004 à un entretien préalable à son congédiement et licenciée pour faute grave par lettre du 27 décembre 2004, notamment pour avoir formulé des accusations mensongères de harcèlement moral dans plusieurs lettres adressées à l'employeur ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que son initiative d'alerter la direction générale, dès la fin du mois d'avril 2004, sur le harcèlement moral dont elle se prétendait victime ne reposait sur aucun motif sérieux, qu'en formulant une accusation aussi grave à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, elle a provoqué elle-même la dégradation des conditions de travail dont elle se plaint, et qu'en renouvelant ses accusations injustifiées, malgré plusieurs semaines d'absence, elle a rendu impossible la poursuite du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Ausy France aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ausy France à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour la société X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société AUSY France à lui verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur ne reproche pas à la salariée les refus des missions qui lui ont été proposées, mais son comportement à l'égard de sa hiérarchie ; que l'analyse de la correspondance échangée entre les parties permet de mettre en évidence les éléments suivants : le 4 avril 2004, après le refus de la mission COURLY, au motif qu'elle n'avait pas les compétences techniques nécessaires et qu'il ne s'agissait pas d'une mission de direction de projet, Hélène X... exigeait de sa directrice d'agence la proposition « au plus tôt » d'un post de directeur de projet en adéquation avec ses compétences, tout en regrettant que le poste de directeur d'agence à pourvoir à Lyon ne lui ait pas été proposé alors qu'elle avait la capacité d'assumer une telle fonction ; que le 29 avril 2004, elle avait un entretien téléphonique avec le directeur général adjoint de la société AUSY FRANGE et le 7 mai 2004 elle l'informait que le harcèlement moral dont elle était l'objet se poursuivait, en mettant en cause le comportement de son supérieur hiérarchique, Monsieur Y..., qui certains jours faisait de fréquentes allées et venues dans son bureau, et qui la convoquait à des entretiens ou réunions, sans l'informer de l'