Chambre sociale, 17 juin 2009 — 07-45.253
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2007) que M. X... engagé le 21 novembre 2000 en qualité de cuisinier par MM. Achour et Mohamed Y... qui exploitent un restaurant, a été licencié le 10 décembre 2004 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de les condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement donnée pour motif économique qui fait état d'une suppression de poste de travail liée à une baisse de chiffre d'affaires, invoque des difficultés économiques ainsi que leurs incidences sur l'emploi et satisfait en conséquences aux exigences de motivation prévues par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre de licenciement de M. X... qui faisait état de la suppression de son poste de travail pour raisons économiques en invoquant une baisse du chiffre d'affaires ne caractérisait pas la cause économique du licenciement ; qu'en statuant ainsi lorsque la mention d'une baisse de chiffre d'affaires constituait l'invocation de difficultés économiques, ce qui était un motif suffisant de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que, pour justifier la suppression du poste de travail du salarié, la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse du chiffre d'affaires, a exactement décidé que cette motivation ne répondait pas aux exigences légales et que le licenciement était en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer au salarié la somme de 407,63 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et que la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispense pas le juge de son obligation de vérifier son bien fondé ; qu'en se bornant, pour le condamner à payer à M. X... la somme de 407,63 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, à affirmer qu'il n'était pas contesté qu'au titre de l'indemnité de licenciement, il aurait perçu la somme de 407, 62 euros calculée sur la base de 1/10e de mois de salaire au lieu de 2/10e de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... avait perçu la somme de 407,63 euros à titre d'indemnité de licenciement, et que cette somme avait été calculée au taux d'1/10 de mois de salaire, ce qui n'était pas contesté, a motivé sa décision en rappelant que, s'agissant d'un licenciement économique, l'indemnité de licenciement devait être calculée sur un autre taux, en application de l'article R. 122-2 du code du travail alors en vigueur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Achour et Mohamed Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour MM. Achour et Mohamed Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné Messieurs Y... à lui verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE sur la légitimité du licenciement ; que l'article L. 122-14-2 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code ; Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur … ; que selon les dispositions de l'article L. 321-1 alinéa 1 du Code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; que la lettre en date du 10 décembre 2004 qui prononc