Chambre sociale, 17 juin 2009 — 07-43.947
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé à compter de 1973 en dernier lieu en qualité de technicien principal, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les agissements constitutifs d'un harcèlement moral ne pouvaient simplement résulter d'un stress, d'une anxiété, d'un surmenage, d'un conflit personnel, de contraintes de gestion, du pouvoir disciplinaire ou d'organisation de l'employeur mais devaient être la conséquence d'une volonté réitérée de l'employeur se manifestant par des éléments identifiables par le juge et portant atteinte à la dignité de la personne en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant, offensant et que tel n'était pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles il faisait valoir qu'à son retour de congé maladie, il avait retrouvé, sans en avoir été prévenu, son bureau vidé, ses dossiers mélangés et qu'il s'était vu affecté dans un local isolé en compagnie de deux autres agents également classés agents inadaptés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Electricité de France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les agissements allégués par Monsieur X... à l'encontre de la société EDF ne caractérisaient pas des faits de harcèlement moral, et d'AVOIR en conséquence débouté ce dernier de ses demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... se prétend victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, la société EDF ; qu'il soutient notamment que sa qualification en PERS 268 lui confère la classification de travailleur handicapé alors qu'il s'agit de la notion de salarié inadapté et nullement de celle de travailleur handicapé qui seule résulte de l'article L323-10 alinéa 2 du Code du travail ; qu'il prétend avoir été muté quatre fois en dix années de service ; que cependant, il est démontré que les changements d'affectation d'octobre 1990 et mars 1992 résultaient d'une décision, en raison des préconisations du médecin du travail, afin de lui confier un emploi correspondant à ses aptitudes physiques conformément à l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur ; que celle d'avril 1998 correspondait à une affectation d'office du poste de technicien principal dans un « poste d'assistant contrôle essai » qu'il a expressément demandée notamment dans un entretien d'orientation en février 1998 et qu'il a acceptée dans une lettre du 6 mars 1998 adressée au directeur du CPT d'Aramon ; et que celle de décembre 2000 résultait d'un changement d'appellation de l'unité n'apportant aucune modification de son contrat de travail ; qu'il soutient ne pas avoir bénéficié de formations professionnelles alors qu'il résulte de l'enquête annuelle de l'année 2000 qu'il a refusé volontairement des stages au niveau national d'une durée supérieure à une semaine pour raisons familiales ne voulant pas s'éloigner de son domicile ; que les organismes de l'entreprise auxquels il s'est plaint n'ont jamais corroboré ses affirmations qui ne sont étayées par d'autres que lui ; que le harcèlement se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de comportement ou de compromettre son avenir professionnel ; que ces agissements ne peuvent simplement résulter d'un stress, d'une anxiété, d'un surmenage, d'un conflit personnel, de contrainte de gestion, du pouvoir disciplinaire ou d'organisation de l'employeur mais doivent être la conséquence d'une volonté réitérée de l'employeur se manifestant par des éléments ident