Chambre sociale, 17 juin 2009 — 07-44.242

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée par la société Altimonde voyages le 1er octobre 1999 en qualité de technicienne vendeuse, a adressé une lettre de démission le 20 août 2004 réceptionnée par son employeur le 23 août 2004 ; que dans le même temps, l'employeur a procédé à la notification d'une mise à pied conservatoire expédiée le 20 août 2004 reçue le 23 août 2004 ; que par lettre du 30 septembre 2004, la salariée a fait part à son employeur de sa volonté de mettre fin au préavis d'un mois ; que le 1er octobre suivant, l'employeur lui a alors reproché d'être en absence injustifiée faute de s'être présentée à son poste à la suite de sa démission ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de complément de salaire, de solde de commission, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ; qu'à titre reconventionnel, l'employeur a sollicité la condamnation de la salariée au paiement de diverses sommes au titre du préavis non effectué, de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, de solde de prêt et d'avance sur frais ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour manquements à son obligation de loyauté, alors, selon le moyen :

1° / que la responsabilité quasi délictuelle suppose l'existence d'une faute et d'un préjudice en relation de causalité avec la faute, l'absence de préjudice interdisant toute condamnation à réparation ; qu'en relevant que les faits de démarchage qui lui étaient reprochés avaient été sans conséquence pour la société Altimonde voyages et en la condamnant cependant à verser à cette société une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice certain dont elle n'a rien précisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2° / que seule une faute lourde du salarié l'expose à devoir réparer les conséquences dommageables que sa faute a causée à son employeur ; qu'en la condamnant à verser une somme de 1 000 euros à son ancien employeur non au titre de la concurrence déloyale invoquée par celui-ci mais en réparation d'un manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel lui a imposé une sanction pécuniaire prohibée et a violé les articles 1147 du code civil et L. 122-42 du code du travail ;

3° / que l'employeur qui met fin au contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son salarié épuise son pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la proposition d'un voyage faite à la société Total par l'intermédiaire de la société Differentiel était à l'origine de la rupture du contrat de travail, rupture justifiée par le comportement fautif de Mme X... au regard de ses obligations contractuelles et qui a en outre condamné celle-ci à verser à son ancien employeur une indemnité au titre du préavis non effectué puis des dommages-intérêts pour manquements réitérés à ses obligations contractuelles, lui a imposé une triple sanction des mêmes faits dont une double sanction pécuniaire prohibée, violant l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-41 et L. 122-42 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée était intervenue au cours de l'exécution de son contrat de travail pour le compte d'une agence concurrente afin de proposer au nom de celle-ci et à un client de son employeur la même prestation, qu'elle avait entretenu des rapports suivis avec cette agence dans le mois précédant sa démission et qu'elle s'était mise au service de ce concurrent avant la fin de son contrat de travail, a ainsi fait ressortir l'intention de nuire à l'entreprise, constituant une faute lourde et ouvrant droit à une indemnisation de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu le principe obligeant le juge à ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et la condamner à payer à son employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice du préavis non effectué, la cour d'appel a retenu que la mesure de mise à pied prise par l'employeur s'analysait comme une rupture du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre de l'employeur du 23 août 2004 laquelle notifiait à la salariée une mise à pied conservatoire jusqu'à nouvel ordre dans l'attente d'une décision définitive, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté la salar