Chambre sociale, 17 juin 2009 — 07-44.429
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin 2004, la société 360 a procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble de ses salariés, en invoquant la cessation définitive de ses activités ; que plusieurs d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt constate qu'après la dissolution de la société, les produits du groupe avaient été retirés du marché européen et retient qu'en l'absence de preuve rapportée de mutation du personnel d'Europe vers l'Amérique du Nord, les salariés ne peuvent pas plus invoquer allusivement un défaut de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dissolution de la société ne dispensait pas l'employeur de son obligation de rechercher et de mettre en oeuvre les possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel et qu'il lui incombait de justifier qu'il avait effectivement procédé à ces recherches et que le reclassement des salariés concernés n'était pas possible, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société 360 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société 360 à payer aux salariés la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et autres
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE les lettres de licenciement notifiées aux salariés justifiaient, aux yeux de l'employeur, la rupture comme suit : « En effet, compte tenu de graves difficultés économiques qui se sont traduits par la diminution considérable du volume d'activité et des résultats depuis le début de l'année 2002, la société s'est vue contrainte de procéder à une réorganisation de la structure des services, puis finalement de cesser son activité. Cette situation entraîne la suppression de votre emploi » ; que la cessation de l'activité de l'entreprise constitue un motif suffisant au sens de l'article L.321-1 du Code du travail dès lors que le juge du contrat de travail ne doit pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise en lieu et place de l'employeur ; qu'en revanche, il entre dans la mission du juge de sanctionner le détournement par l'employeur de son pouvoir ainsi reconnu notamment en raison de la légèreté blâmable et de la faute grossière commises par l'employeur ; qu'ainsi doit être assimilé à une légèreté blâmable le fait pour l'employeur d'énoncer des motifs matériellement inexacts qui justifieraient la fermeture de l'entreprise ; que, sur la gravité des difficultés économiques qui se traduisaient par la diminution considérable du volume d'activité et des résultats depuis le début de l'année 2002, selon les comptes de résultats produits pour l'exercice clos le 31 décembre 2002 le chiffre d'affaires reculait de 13.316 K à 12.124 K avec une légère augmentation du résultat d'exploitation (qui passait de 101 K à 107 K ) ; qu'en revanche, les exercices clos le 31 décembre 2003 faisait ressortir un net recul du chiffre d'affaires (qui s'établissait à 7.376 K et à 4.020 K le 31 décembre 2004) entraînant une baisse du bénéfice d'exploitation porté au bilan qui reculait à 13.798 K avant de s'effondrer en 2004 à 3.392 K ; que cette dégradation des comptes sociaux ne peut être mise en doute par l'analyse de la Banque de France qui portait sur l'analyse des bilans d'une série plus longue qui intégrait les années 2000, 2001, 2002 et 2003 ; que l'analyse des quartiles (page 1 bis) situait d'ailleurs l'entreprise en zone neutre doit à égale à distance de la zone favorable et de la zone risquée ; qu'au demeurant le recul du chiffre d'affaires ét