Chambre sociale, 16 juin 2009 — 08-40.399
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'attaché commercial le 1er février 1997 par la société Action sécurité service, rachetée en 2000 par la société Sécurité prévention grand Ouest ; qu'il a démissionné le 25 février 2005 au terme d'une lettre ne formulant aucun grief à l'encontre de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale le 25 avril 2006 ;
Attendu que pour décider que la démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sécurité prévention grand Ouest à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que le salarié s'est plaint, à plusieurs reprises, au cours de l'exécution de son contrat, des défaillances de son employeur en matière de calcul de ses salaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à faire apparaître qu'un litige antérieur ou contemporain de sa démission l'opposant à son employeur aurait rendu celle-ci équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Sécurité prévention grand Ouest à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Sécurité prévention grand Ouest
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'IL a décidé que la démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, l'employeur à payer au salarié les sommes de 24.473,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4.409,54 au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... s'est plaint, à plusieurs reprises, au cours de l'exécution de son contrat, des défaillances de son employeur en matière de calcul de ses salaires ;
ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par laquelle le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet, à son employeur, une lettre de démission dépourvue de griefs à son encontre, de revendication ou de réserve sur l'exécution de son contrat de travail ou les conditions dans lesquelles il l'exerce, en proposant, en outre, d'accomplir le préavis auquel il est tenu au titre de la démission, sans formuler, à cette occasion, aucune revendication, ni témoigner aucune insatisfaction, la rupture ne peut, en l'absence de circonstances qui rendent la démission équivoque à la date à laquelle elle a été donnée, être analysée, a posteriori, comme une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, en présence d'une lettre de démission par laquelle le salarié avait manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de démissionner, sans formuler aucun grief ni aucune réserve, en faisant simplement allusion, de manière générale, à des défaillances -dont il n'est pas précisé si elles étaient volontaires- en matière de calcul de sa