Chambre sociale, 17 juin 2009 — 08-41.075

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2008) rendu sur renvoi après cassation (7 décembre 2005, n° 03-42.685) que M. X... a été engagé le 3 mai 1996 en qualité de commis de société de bourse, affecté à la salle des marchés actions, par la société de bourse Cheuvreux de Virieu, aux droits de laquelle viennent la société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux (CAIC) puis la société Calyon ; qu'il a été licencié le 18 mai 2000 pour "fautes graves" ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la répétition de la somme de 3 345 644 euros au profit de la société Calyon, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions des articles 1235 et 1134 du code civil, que le caractère indu du paiement d'une rémunération versée en exécution d'un contrat de travail ne peut résulter de l'exécution fautive par le salarié de ses obligations contractuelles, relevant du seul régime de la responsabilité contractuelle du salarié à l'égard de son employeur ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déterminer la part indue de rémunération variable, sur ses agissements fautifs, sanctionnés par la décision du Conseil des marchés financiers du 26 septembre 2001 ayant conduit, par l'obtention de commissions d'intermédiation abusives prélevées par son équipe, à la réalisation d'un chiffre d'affaires injustifié, sur la base duquel avait été calculée sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ que ni la convention du 29 juin 1998, ni son avenant du 23 mars 1999 relatif à sa rémunération variable et à celle de son équipe ne comportent de clé de répartition de l'enveloppe de rémunération variable entre les membres de l'équipe, ni de montant minimal ou maximal alloué à chaque membre de l'équipe, la convention du 23 mars 1999 énonçant uniquement le caractère discrétionnaire, à l'initiative du président-directeur général de CAIC, de la répartition des enveloppes de rémunération ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les stipulations des conventions du 29 juin 1998 et du 23 mars 1999 ;

3°/ qu'en vertu des articles 2051 et 1165 du code civil, les transactions ne produisent pas d'effets à l'égard des tiers, et ne peuvent leur nuire ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les engagements souscrits par l'employeur, le montant des marges litigieuses correspondant aux opérations effectuées en 1999 et précisées dans les accords transactionnels devant venir en déduction pour le calcul de la rémunération variable due au salarié, accords transactionnels à l'égard desquels il était tiers, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation du contrat, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait perçu pour l'année 1999, au titre de sa rémunération variable, dont le montant était proportionnel à celui annuel des courtages perçus par l'employeur du fait du travail fourni par lui-même et les membres de son équipe, une somme qui excédait ce qu'il aurait dû percevoir en considération du chiffre d'affaire réel dégagé par son équipe, et a fixé la part variable de la rémunération réellement dûe en fonction de la clé de répartition résultant des accords conclus les années précédentes ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la répétition par Didier X... de la somme de 3.345.644 au profit de la société CALYON, venant aux droits de la société CAIC,

Aux motifs que Didier X... a été embauché par contrat de travail en date du 3 mai 1996 en qualité de commis de société de bourse, avec la qualification de cadre ; qu'il était affecté à la salle des marchés actions et exerçait les fonctions de responsable de la vente des produits dérivés à destination de la clientèle institutionnelle ; qu'il percevait une rémunération annuelle brute fixe de 1.100.000 francs, augmentée d'un bonus commercial garanti ; qu'en mars 2000, une contestation sur le montant d'une commission jugée trop élevée par la Caisse de Retraite des Artisans (CANCAVA), client de la société, a conduit à la saisine du juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de désignation d'un expert, puis de la Commission des Opérations de Bourse ; que par ailleurs le service du contrôle interne de la société CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUV