Chambre sociale, 17 juin 2009 — 07-44.822

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 07-44.822 et n° R 07-44.823 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 octobre 2007) que le groupe des sociétés AGF a conclu avec cinq organisations syndicales représentatives un accord collectif en date du 9 mars 1977 instituant un régime de retraite complémentaire au profit des salariés des AGF financé exclusivement par l'employeur et consistant en un régime "chapeau" ; que selon cet accord, la qualité de participant au régime était réservé aux salariés qui prendraient ou avaient pris leur retraite après avoir achevé leur carrière au sein des AGF, cette qualité se perdant en cas de démission, de licenciement ou de révocation (article 10 de l'accord) ; qu'à la suite de la dénonciation, en juillet 1998, de cet accord et de ses avenants, les négociations entreprises ont abouti à la conclusion d'un accord en date du 15 septembre 1999 "accord sur les conséquences de la fermeture du régime de retraite du personnel des AGF" ; que les articles 4 et 6-2 de cet accord précisaient qu'à l'avenir les salariés quittant les AGF pour un autre motif que la retraite bénéficieraient du maintien de leurs droits dans le régime AGF à la condition qu'ils aient accompli, au jour de leur départ, quinze années de service au sein du groupe AGF, cette disposition s'appliquant également, en vertu des dispositions transitoires de l'article 4 "au profit des salariés ayant quitté le groupe AGF à une date comprise entre le 1er janvier 1999 et la date de signature du présent accord sauf si leur départ a résulté d'une démission volontaire ou d'un licenciement pour faute grave ou si les intéressés ont signé un protocole mentionnant explicitement la perte de leurs droits dans le régime AGF" ; que M. X... et neuf autres anciens salariés des AGF pendant plus de 20 ans, ayant quitté les AGF entre 1991 et 1998, sans pour autant avoir cessé leur activité professionnelle, la rupture de leur contrat avec les AGF étant intervenue à la suite d'un licenciement, ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2001 et 2002 et ont sollicité le bénéfice de la retraite complémentaire prévu par l'accord du 15 septembre 1999 ; que soutenant que la seule circonstance qu'ils aient quitté l'entreprise avant le 1er janvier 1999 ne pouvait suffire à justifier une différence de traitement entre les anciens salariés des AGF et estimant être victimes d'une inégalité salariale par rapport à d'autres collègues ayant quitté les AGF après le 1er janvier 1999, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de retraite complémentaire capitalisée et de dommages-intérêts ; que l'association Addelia constituée entre ces anciens salariés est intervenue volontairement dans la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les anciens salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5, 10 et L. 136-2, 8 du code du travail, l'égalité de traitement entre tous les salariés d'une même entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'il s'ensuit que méconnaît ce principe, l'accord d'entreprise du 15 septembre 1999 en tant qu'il exclut du bénéfice rétroactif de ses dispositions, les salariés ayant quitté l'entreprise avant le 1er janvier 1999, à la différence de ceux qui en sont partis entre le 1er janvier 1999 et la date de signature de cet accord, alors qu'ils sont tous dans une situation identique au regard de leur droit à une retraite complémentaire pour laquelle ils ont également cotisé, peu important qu'une telle stipulation discriminatoire ne porte atteinte à aucun droit acquis ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que les exposants tiraient de l'atteinte au principe d'égalité des rémunérations, qu'ils n'invoquent aucun texte, principe, ni jurisprudence qui interdirait aux signataires d'un accord collectif de prévoir des dispositions transitoires, ayant pour objet de faire bénéficier rétroactivement certains anciens salariés des dispositions du nouvel accord, dès lors que ces dispositions n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits des anciens salariés, non visés par ces dispositions transitoires rétroactives, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 133-5.4°, et L. 136-2.8° du code du travail et l'article 141 du traité instituant les Communautés européennes ;

2°/ qu'au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient quittés l'entreprise avant ou après le début des négociations de l'accord collectif du 15 septembre 1999 ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, dès lors qu'ils sont tous dans une situation identique au regard de leur droit à une retraite complémentaire pour laquelle ils o