Chambre commerciale, 23 juin 2009 — 08-12.813
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie foncière Alpha (la société), qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis, le 22 octobre 1991, un bien immobilier en plaçant cette acquisition sous le régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause ce régime et lui a notifié un redressement à raison du défaut de revente de ce bien dans le délai légal imparti ; que les droits ont été mis en recouvrement par avis du 4 juin 2002 ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir le dégrèvement de ces droits ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation se prescrit par dix ans dès lors que la connaissance de l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de l'administration à l'égard des droits dus à la suite de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1840 G quinquies du code général des impôts, la cour d'appel retient que la connaissance de l'exigibilité des droits de mutation résulte du rôle de taxe foncière émis par les services fiscaux sans que l'administration ait eu à recourir à des recherches ultérieures, de sorte que la prescription était acquise à la SNC Compagnie foncière Alpha à l'expiration du délai de trois ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le rôle de taxe foncière ne constitue pas un acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales faisant courir la prescription abrégée, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie foncière Alpha aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie foncière Alpha à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement de première instance et décidé que la procédure de redressement engagée par l'administration à l'encontre de la SNC COMPAGNIE FONCIERE ALPHA était irrégulière ;
AUX MOTIFS QUE « le délai qui a commencé à courir dès le 1er janvier 1999 est un délai de trois ans et non de 10 ans et ce puisque l'administration n'avait aucune recherche à effectuer au sens de l'article L 180 du code des procédures fiscales mais seulement des constatations ;
Attendu qu'en effet elle détenait l'acte d'acquisition du bien qui avait été inscrit à la conservation des hypothèques et elle n'ignorait pas qu'au 31 décembre 1998 ce bien n'avait pas été revendu puisqu'elle éditait dans le courant du deuxième semestre de l'année 1999 un avis d'imposition concernant en particulier la taxe foncière de l'immeuble sis ... ;
Attendu qu'il n'y avait donc aucune recherche à effectuer, la simple constatation que l'immeuble en 1999 était toujours la propriété de la S.N.C. étant un élément suffisant pour déclencher le redressement ;
Attendu que c'est donc un délai de trois ans qui a couru en l'espèce, délai qui s'est ouvert le 1er janvier 1999 et qui s'est achevé le 31 décembre 2001 ;
Attendu que la notification de redressement effectuée le 26 février 2002 se situe hors de ce délai »
ALORS D'UNE PART QU'en application des dispositions de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, pour les droits d'enregistrement, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits omis a s