Chambre commerciale, 23 juin 2009 — 08-17.643

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2008), que la société Altran technologies (la société Altran), dont les titres ont été admis aux négociations sur le premier marché d'Euronext Paris en 1998, avait pour dirigeants, en 2001 et 2002, M. X..., président du conseil d'administration, et MM. Y..., Z... et A..., directeurs généraux délégués et administrateurs ; qu'après ouverture d'une enquête sur l'information financière et le marché du titre Altran à compter du 31 décembre 2001, la commission spécialisée du collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a adressé des notifications de griefs, sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier et des articles 1 à 4 du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse (la COB), à la société Altran et à ses dirigeants ainsi qu'aux commissaires aux comptes ; qu'à la suite de la révélation de faits délictueux par ces derniers, une information judiciaire a parallèlement été ouverte ; que par décision du 29 mars 2007, la commission des sanctions de l'AMF a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Altran ainsi que des dirigeants et des commissaires aux comptes ; que la cour d'appel a réformé cette décision en ce qu'elle avait sanctionné les commissaires aux comptes mais a rejeté les recours formés par la société Altran et par MM. X..., Y..., A... et Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en annulation de la décision de l'AMF prononçant contre lui une sanction pécuniaire de 1 000 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'AMF ne peut obtenir la copie de pièces d'une procédure pénale relative à des faits dont elle est elle-même saisie que si l'action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris postérieurement à la notification des griefs faite par l'AMF et à la transmission par celle-ci, au procureur de la République, de son rapport d'enquête ou de contrôle ; qu'en retenant que la transmission des pièces était régulièrement intervenue au regard de l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier, qui n'impose pas que la transmission du rapport d'enquête précède la mise en mouvement de l'action publique, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 11 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la communication irrégulière de pièces d'une procédure pénale par le procureur de la République à l'AMF vicie la procédure menée devant cette dernière, dès lors qu'établies en application des pouvoirs coercitifs des organes judiciaires d'enquête et d'instruction dont l'AMF ne dispose pas, et sélectionnées par le procureur de la République, elles influent nécessairement sur le déroulement de l'enquête menée par le rapporteur désigné par la commission des sanctions et sur l'appréciation par la commission elle-même du comportement des personnes poursuivies, peu important qu'ensuite, la commission des sanctions déclare écarter des débats les pièces de la procédure pénale comme n'étant pas nécessaires à la recherche et à la caractérisation des manquements de la nature de ceux visés par l'article 632-1 du règlement général de l'AMF ; qu'en considérant que le grief tiré de l'irrégularité de la communication des pièces de la procédure pénale était inopérant dès lors que la commission des sanctions avait écarté lesdites pièces des débats, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'article 11 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la commission des sanctions avait écarté des débats les pièces litigieuses, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que les griefs formulés à cet égard par les requérants étaient inopérants ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. A... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce et de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère interdit de poursuivre une personne à raison de faits dont l'incrimination a, pendant le temps de la poursuite, été supprimée même si elle a ensuite été rétablie ; que l'article 221-1 du règlement de l'AMF dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 janvier 2007, abrogeant et remplaçant l'article 1er du règlement COB n° 98-07, a supprimé l'application aux "dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernée" des dispositions relatives à l'obligation d'information du public, qui n'a été rétablie que par l'arrêté d