Chambre commerciale, 23 juin 2009 — 08-16.984
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2008) que M. X... a assigné en dommages-intérêts la société Bucher Guyer à laquelle il avait cédé la société Zedrys qu'il dirigeait, pour ne pas avoir conclu un contrat de travail après sa démission de la présidence du conseil d'administration de la société Zedrys ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant, pour juger que M. X... était mal fondé à invoquer un manquement de la société Bucher Guyer AG à ses obligations contractuelles, que, même si les parties avaient convenu de conclure un contrat de travail, celui-ci serait nul et que la promesse de contrat de travail, contraire à l'ordre public, était insusceptible de produire le moindre effet sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la société Bucher Guyer AG, qui, n'était pas la société au sein de laquelle il était administrateur ni celle auprès de laquelle il aurait dû exercer le contrat de travail, ne s'était pas engagée aux termes du contrat de cession d'actions à lui conférer des avantages économiques équivalents à ceux que M. X... aurait pu tirer d'un contrat de travail auprès de la société Zedrys et si elle ne devait pas en payer le prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en considérant, pour juger que M. X... était mal fondé à invoquer un manquement de la société Bucher Guyer AG à ses obligations contractuelles, que les fonctions de M. X... et les conditions financières de sa révocation étaient celles retenues par le conseil d'administration de la société Bucher Zedrys et que ce dernier ne formait aucune demande au titre des rémunérations et indemnisations ainsi fixées, bien que M. X... sollicitait la condamnation de la société Bucher Guyer AG à raison de la privation des avantages économiques qui lui avaient été conférés dans le contrat de cession par cette société et qui prenaient place dans le cadre des résolutions votées par le conseil d'administration de la société Bucher Zedrys, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'annexe du contrat de cession intitulée "contrat de travail" prévoit que M. X... exerce la fonction de directeur général et que le président-directeur général de la société Zedrys s'engage au nom des actionnaires à lui assurer la qualité d'administrateur pour une durée au moins égale à celle nécessaire à sa fonction de directeur général, relève que les fonctions de M. X..., les conditions de sa rémunération, les conditions financières de sa révocation sont celles qui ont été retenues par le conseil d'administration de la société et en a déduit que c'est par suite d'une impropriété de langage que le terme de contrat de travail a été employé dans les documents traduisant l'accord des parties sur les conditions du maintien dans la société cédée du dirigeant ; qu'il constate ensuite qu'il n'est pas contesté que M. X... a exercé des fonctions de directeur général et qu'il ne présente aucune demande au titre des rémunérations et indemnisations fixées par les délibérations du conseil d'administration ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient vaines, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Roland X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Bucher Guyer AG la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aucun contrat de travail n‘a été conclu entre la société Bucher Zedrys et Monsieur X... ; lors de la réunion du conseil d'administration du 29 mars 2002, deux résolutions ont été prises concernant Monsieur X... ; aux termes de la premières (neuvième résolution actée au procès-verbal), « sur proposition du président, Monsieur X... (a été) désigné en qualité de directeur général à effet (du) jour (même) et pour la durée de son mandat d'administrateur » ; il était prévu qu'« en sa qualité il (assumerait) la direction générale de la société par délégation du président du conseil d'administration » et qu'il était chargé en particulier de participer à la définition de la stratégie de la société Zedrys et de