Chambre commerciale, 23 juin 2009 — 08-15.909

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2008), que MM. X..., de Z... et Perrucon, ainsi que Mme A... ont, le 25 août 1970, constitué la SCI du Domaine des Gâtines (la SCI), ayant pour objet une activité de promotion immobilière ; que la SCI n'a pas acquis de l'Etat la propriété de parcelles affectées à l'usage collectif pour les transférer ensuite à titre gratuit au profit de l'association syndicale libre du Domaine des Gâtines (l'association), comme le prévoyaient les stipulations du cahier des charges de cette dernière ; que l'association, après avoir acquis ces parcelles, a assigné la SCI en remboursement du prix payé devant le tribunal, qui a accueilli sa demande ; que M. de Z... a fait tierce opposition à ce jugement et a demandé à titre subsidiaire la condamnation de M. X..., en sa qualité de gérant de la SCI, à lui payer des dommages-intérêts pour faute de gestion ; que ses demandes, rejetées par le tribunal, ont été accueillies par la cour d'appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. de Z... des dommages-intérêts sur le fondement de la perte d'une chance, alors, selon le moyen :

1°/ que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts envers MM. de Z... et Perrucon, la cour d'appel a estimé que M. X... avait fait preuve de légèreté fautive en restant sans agir, entre octobre 1998 et juillet 1999 pour alerter ses coassociés ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre le délai ainsi relevé et la perte d'une chance d'éviter la condamnation de la société du Domaine des Gâtines par le jugement rendu le 17 novembre 2000, soit plus d'un an après la convocation des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que, de plus, seule constitue une perte de chance réparable la disparition certaine d'une éventualité favorable ; que les associés d'une société, qui a pu régulièrement défendre à l'assignation en paiement dirigée contre elle, ne peuvent se prévaloir, une fois la société condamnée, d'une perte de chance d'avoir pu faire valoir une argumentation différente ; qu'en jugeant néanmoins que la société du Domaine des Gâtines et, indirectement, ses associés, avaient perdu une chance de voir l'association déboutée de ses demandes, tandis qu'elle constatait que la société du Domaine des Gâtines avait régulièrement défendu à l'action, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, les juges ne peuvent réparer la perte d'une chance d'obtenir gain de cause en justice sans rechercher quelles étaient les chances réelles de succès de la demande ou de l'argumentation qui n'a pas été présentée à la suite d'une négligence ; que pour condamner M. X... à réparer la perte d'une chance de la société Domaine des Gâtines et de ses associés d'avoir pu présenter l'argumentation invoquée par M. de Z..., la cour d'appel a estimé que la demande en paiement de l'association pouvait donner lieu à un débat approfondi sur le fondement de cette argumentation, même si le résultat envisageable dans l'hypothèse où la société aurait présenté une défense argumentée demeurait inconnu ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les chances réelles de succès de l'argumentation invoquée par M. de Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il appartenait à M. X..., en sa qualité de gérant de la SCI, chargé de l'intérêt collectif des associés, de contacter utilement ces derniers et de leur laisser la possibilité d'argumenter dans un sens différent de sa propre appréciation des obligations souscrites par la SCI, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de le faire, il avait privé cette dernière, et indirectement ses associés qui l'avaient mandaté, d'une chance de voir l'association déboutée de ses prétentions, même si demeurait inconnu le résultat envisageable dans l'hypothèse où la SCI avait présenté une défense argumentée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, caractérisant le lien de causalité entre cette carence et la perte de chance d'éviter la condamnation de la SCI, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. de Z... la somme de 2 500 euros et à l'ASLDG la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre co