Chambre sociale, 24 juin 2009 — 08-40.676
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 2007), que M. X... a été engagé le 17 juin 1991, sans contrat écrit, en qualité de commercial, par la société Expertises Galtier ; qu'occupant, à sa demande, depuis le 1er janvier 1997, un poste d'expert-régleur au coefficient 400 de la nomenclature des emplois des collaborateurs commerciaux et techniques de la convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail à raison de graves manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, par lettre recommandée du 2 novembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de rappel de repos compensateur non pris et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il résulte des énonciations souveraines des juges d'appel qu'il a versé aux débats des décomptes de frais établis par son employeur de 2000 à 2005 ainsi qu'un décompte mensuel de kilomètres effectués de 2002 à 2005 ; qu'en déboutant néanmoins le salarié aux motifs que ces éléments ne permettaient pas d'appréhender son temps de travail effectif, de sorte qu'il n'étaient pas de nature à étayer ses demandes en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
2°/ qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il apportait à son employeur un chiffre d'affaires de plus de deux fois supérieur à celui des autres experts régleurs de la société et qu'une telle performance ne pouvait se réaliser en travaillant 35 heures par semaine ; qu'en outre son employeur ne pouvait pas prétendre que les heures effectuées au volant n'étaient pas des heures de travail puisqu'il indemnisait les kilomètres parcourus, soit entre 500 et 2000 kilomètres par semaine, et lui payait son téléphone de voiture, sa carte télépéage ainsi qu'une partie de ses dépenses de téléphone à son domicile ; que la cour d'appel qui a laissé ce moyen sans réponse a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il n'est pas nécessaire pour que les heures supplémentaires soient payées par l'employeur que celui-ci en ait fait la demande, explicite ou implicite dès lors qu'il était informé de leur accomplissement ; qu'en le déboutant de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur au motif que les éléments produits ne permettaient pas d'appréhender son temps de travail effectif dans un cadre mensuel ou hebdomadaire sur la base d'une demande explicite ou implicite de l'employeur alors que l'intéressé produisait aux débats des décomptes de frais établis par l'entreprise permettant d'établir qu'il parcourait en moyenne entre 500 et 2000 kilomètres par semaine, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... ne produisait aucun décompte de ses heures de travail, mensuel ou hebdomadaire et que les seuls éléments dont il se prévalait, relevés de frais justifiant du kilométrage parcouru, facturation des dossiers par lui traités et attestations imprécises, ne permettaient pas d'appréhender son temps de travail effectif, a souverainement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé n'apportait pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience