Chambre sociale, 24 juin 2009 — 07-41.925

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée depuis le 11 février 1997 par la société JIP Diffusion, aux droits de laquelle se trouve la société Adrexo, en qualité de distributeur de documents publicitaires et journaux gratuits, suivant contrat à durée indéterminée ne mentionnant pas s'il était conclu à temps plein ou partiel et prévoyant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; que son contrat de travail a été suspendu entre le 9 mars 1999 et le 15 octobre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant en leur dernier état notamment à la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et au paiement de rappels de salaires sur la base du SMIC, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que la société Adrexo fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... a droit au paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés correspondants à compter de mars 2000, selon les modalités arrêtées aux motifs de l'arrêt (rappel de salaire brut sur la base d'un plein temps diminué du nombre des heures d'emploi au Sivos de Berjou, et du SMIC applicable), et après déduction des salaires bruts perçus sur la période non prescrite (mars 2000 à mai 2004), et renvoyé les parties à effectuer le calcul de cette créance, alors, selon le moyen :

1°/ que la distinction entre contrat de travail à temps complet et contrat de travail à temps partiel constitue une summa divisio, de sorte que tout contrat de travail est soit à temps complet, soit à temps partiel, sans pouvoir aucunement être partiellement à temps complet ; qu'ainsi, dès lors qu'il est établi que le salarié qui réclame la requalification de son contrat à temps partiel effectue, à côté de ce temps partiel, un autre temps partiel chez un autre employeur, la requalification du premier contrat de travail en contrat à temps complet est nécessairement exclue ; qu'il s'en évince en particulier que le salarié, qui est en mesure d'avoir effectivement un autre emploi, fût-ce de courte durée, à côté de son temps partiel, n'est ainsi pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, ni contraint de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... exerçait de manière régulière une autre activité professionnelle à côté de ses fonctions de distributeur chez la société Adrexo ; qu'en considérant néanmoins que cet autre emploi partiel, au prétexte erroné qu'il était de courte durée, n'empêchait pas la requalification du contrat avec la société Adrexo en contrat à temps complet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 212-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat à temps complet du contrat de travail à temps partiel qui ne contient pas de stipulation relative à la répartition de l'horaire de travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois quand il est établi que le salarié, travaillant effectivement à temps partiel, n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler chaque semaine et/ou chaque mois, et n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que tel est le cas lorsque le salarié est en mesure de s'organiser pour avoir une autre activité à côté de son temps partiel ; qu'à cet égard, la prévisibilité de son rythme de travail par le salarié qui n'est tenu de fournir qu'une prestation hebdomadaire, et n'a ainsi à travailler obligatoirement qu'un seul jour de la semaine, n'est pas subordonnée à la connaissance à l'avance par ce salarié de la durée exacte de cette prestation hebdomadaire ; qu'en effet, le salarié, du moment qu'il sait qu'il n'aura à travailler qu'un jour de la semaine qu'il peut prévoir avec un délai suffisant, est en mesure de s'organiser pour disposer librement des autres jours de la semaine, abstraction faite du volume ou de la durée exacts de sa prestation hebdomadaire, dont l'éventuelle variation d'une semaine sur l'autre ne lui impose aucunement de rester à la disposition permanente de son employeur ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur l'absence de connaissance à l'avance par Mme X... de la quantité exacte et partant de la durée exacte de chaque distribution hebdomadaire, pour en déduire, de manière inopérante, qu'elle aurait été tenue de se tenir à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensu