Chambre sociale, 24 juin 2009 — 08-40.051
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Actif en qualité de secrétaire-standardiste à compter du 31 janvier 1996 ; que par suite du comportement de ses supérieurs hiérarchiques, elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 2000 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise du 4 octobre 2001, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et visé le danger immédiat ; qu'après avoir été licenciée pour inaptitude le 30 octobre 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le seul moyen dont elle se prévaut pour contester la légitimité de son licenciement est le non-respect par l'employeur de l'obligation de la reclasser, que dans le développement qu'elle consacre dans ses écritures au harcèlement moral au travail qu'elle estime avoir dû subir, elle rend sa supérieure responsable de la dégradation de son état de santé psychique, laquelle dégradation est la cause de son inaptitude au travail constatée par le médecin du travail, elle-même cause de son licenciement, que dans un tel contexte, il n'existait aucune possibilité d'assurer son reclassement au sein de l'association non plus qu'au sein des associations d'insertion satellites de celle-ci dont la supérieure hiérarchique était également la responsable, qu'il doit en conséquence être admis que l'association a respecté son obligation de tenter de reclasser la salariée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé si l'employeur avait fait une recherche effective de reclasser la salariée par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne l'association Actif aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Actif à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Denise X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation de la société Actif à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE c'est en se référant expressément à l'avis d'inaptitude définitive de Mme X... à tout poste de travail existant dans l'entreprise émis le 4 octobre 2001 par le médecin du travail que, par lettre du 30 octobre 2001, son employeur lui a notifié son licenciement ; QUE le seul moyen dont se prévaut celle-ci pour contester la légitimité de son licenciement est le non respect par son employeur de l'obligation de la reclasser que lui prescrivait l'article L. 122-24-4 du code du travail, lequel dispose : "A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et de indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail" ; QUE l'obliga