Chambre sociale, 24 juin 2009 — 08-40.214
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2007) que M. X... a été engagé en qualité de gardien concierge avec logement de fonction à compter du 1er avril 1996 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Simiane à Marseille ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 21 mai 2002, le salarié a été déclaré, à l'issue de deux examens médicaux en date des 8 et 23 juin 2004, par le médecin du travail, inapte à tous postes de travail ; qu'il a été licencié le 8 juillet pour inaptitude définitive à tout emploi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme au titre du préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que l'inaptitude physique du salarié provoquée par une maladie ou un accident le rend inapte à tenir pendant la durée du préavis l'emploi qu'il occupait précédemment, de sorte que, ne pouvant l'exécuter, il ne peut prétendre à aucune indemnité ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires exposant à payer une indemnité de préavis à M. X... aux motifs qu'il avait mentionné dans la lettre de licenciement l'impossibilité de reclassement du salarié de manière assez succincte sans développement des motifs et qu'il lui avait accordé d'occuper l'appartement de fonction pendant la durée du préavis sans constater que le salarié était apte à tenir pendant cette durée l'emploi qu'il occupait précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 771-3 du code du travail, applicable aux concierges, hormis le cas de faute grave, "le salarié congédié par l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y reçoit du propriétaire" ; qu'en retenant l'exécution par l'employeur d'une obligation légale, à savoir laisser le salarié occuper son logement de fonction pendant une durée de trois mois après le licenciement, pour allouer au salarié une indemnité de préavis de trois mois, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 771-3 du code du travail ;
3°/ que la rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié n'ouvre droit à ce dernier qu'à une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé une indemnité de préavis au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que si c'est à tort que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une somme à titre de préavis, le moyen, en sa troisième branche, est inopérant, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail étant du même montant ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, a, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision en accordant au salarié une somme à titre "d'indemnité de préavis" ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Simiane aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Simiane.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Simiane à payer 20.000 uros à Monsieur X... en application de l'article L.122-32-7 du Code du travail,
AUX MOTIFS QUE « (…) la mention sur l'avis d'inaptitude que le salarié est inapte à tout poste de travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; Qu'il lui appartient d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser ; (…) Que, l'employeur devant prendre l'initiative du reclassement, est sans portée l'argument selon lequel le salarié n'avait pas informé son employeur qu'il était apte à occuper un poste dans l'entreprise ; (…) Que la copropriété comporte 9 salariés, postes sur lesquels l'employeur ne donne aucune précision tenant à leur nature permettant à la Cour de vérifier si aucun reclassement n'était possible après une étude de ces postes, étant rappelé que, pour ex