Chambre sociale, 24 juin 2009 — 08-40.538
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 décembre 2007), que M. X..., engagé par la société Bois sciages de Sougy le 12 novembre 1987 en qualité d'opérateur sciage ou emballage, est devenu contremaître de production à compter du 1er avril 1994 ; que le 31 octobre 2003, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 13 novembre au cours duquel divers reproches lui ont été formulés ; que le lendemain, le salarié a été placé en arrêt de travail pour dépression réactionnelle ; qu'ayant été déclaré par le médecin du travail le 31 mars 2004 inapte à tous les postes de l'entreprise avec danger immédiat, le salarié a été convoqué le 13 avril 2004 à un entretien préalable fixé au 22 avril 2004, puis licencié le 26 avril ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le caractère professionnel de l'inaptitude et d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement, en application de l'article L. 122-32-6 du code du travail, d'un solde d'indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer «qu'un dysfonctionnement inadmissible pour l'employeur a été constaté le 30 octobre 2003 dans l'atelier dont M. X... avait la responsabilité» (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;
2°/ qu'est victime d'un accident du travail le salarié atteint d'une dépression nerveuse soudaine survenue de façon consécutive à un entretien auquel le salarié était soumis ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles 1°/ M. X... avait été convoqué à un entretien le 13 novembre 2003 à 16 heures pour évoquer des problèmes dans l'atelier dont il avait la responsabilité ; 2°/ cet entretien professionnel avait remis en cause M. X..., 3°/ le salarié avait été victime d'une dépression réactionnelle, étant par ailleurs admis par l'employeur que l'entretien relevait de son pouvoir de direction et que le salarié avait supporté avec difficulté cet entretien critique, ce dont il résultait qu'il avait été victime d'un accident du travail (violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale) ;
Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement si un accident est survenu au moins partiellement par le fait ou à l'occasion du travail ont estimé, par une réponse motivée, que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y avait invitée, si le libellé même de la lettre de licenciement, notifiant à M. X... la rupture de son contrat «du fait de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail. Cet avis vous déclare inapte à tout poste dans notre entreprise, sans possibilité de reclassement, ce qui ne nous permet pas, face à cette position du médecin du travail, sans aucune consultation de notre part, de vous proposer un poste compatible avec votre état de santé», n'établissait pas que l'employeur s'était borné à prendre acte des conclusions du médecin du travail pour prononcer le licenciement et n'avait, ainsi, effectué aucune recherche sérieuse de reclassement (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-24-4 du code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'employeur avait recherché à reclasser le salarié notamment au sein de l'entreprise et au sein des trois sites de la société Monnet Sève avec laquelle elle formait un groupe ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de prime d'intéressement au titre de l'année 2004, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles une prime avait été versée aux salariés pendant 7 années consécutives, d'où il résultait que le principe du versement de la prime étant acquis, il était devenu obligatoire pour l'employeur (violation de l'article L. 121-1 du code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune indication n'était donnée sur le mode de calcul des primes à montant très différent d'une année sur l'autre et sans suite logique, a tiré les consé