Chambre sociale, 24 juin 2009 — 08-41.177
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 2000 en qualité d'agent d'entretien par la société Starnet ; qu'après avoir été placé en invalidité le 26 février 2004, le salarié a été déclaré le 20 juillet 2004 par le médecin du travail "apte à un poste de type administratif sédentaire à temps partiel avec contre-indication à tout effort physique au travail extérieur et à la conduite" ; que le 3 août 2004, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré "inapte à son poste mais apte à un poste sans charge physique, à temps partiel et non exposé aux intempéries chaleur ou froid" ; que le salarié ayant refusé le 10 août le poste de reclassement proposé en qualité d'approvisionnement en produits et matériels de chantier, l'employeur l'a licencié le 13 septembre 2004 pour inaptitude définitive et refus de proposition de reclassement ; que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale, étant décédé en cours d'instance, ses ayants droit sont intervenus aux débats ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les consorts X... Y... de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que le salarié a refusé expressément le poste de reclassement qui lui avait été proposé le 3 août 2004 en raison de son état de santé et qu'il a demandé à son employeur de le "licencier avec les droits qui vont avec" ;
Attendu, cependant, que le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et il appartient à ce dernier, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-16, alinéa 1er, recodifié sous les articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les ayants droit de M. X... de leur demande tendant à obtenir la remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic rectifiés, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas l'obligation légale d'établir un certificat de travail et une attestation Assedic faisant ressortir une période autre que celle correspondant à la prise de fonctions du salarié dans la société soit du 1er avril 2000 au 15 septembre 2004 et que les bulletins de salaire démontrent que l'employeur a bien repris l'ancienneté du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'il y a modification dans la situation juridique de l'employeur entraînant l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, le certificat délivré par le dernier employeur doit indiquer la totalité de l'ancienneté du salarié et la date d'entrée en fonctions chez le premier employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Z... de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de leur demande de remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic rectifiés, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Starnet aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Starnet à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Najima Y..., veuve X...