Chambre sociale, 24 juin 2009 — 07-41.911
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-41.911 et n° K 08-41.050 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 27 février 2007 et 15 janvier 2008), que Mme X..., engagée le 7 septembre 1989 en qualité de comptable par l'Association pour les inadaptés de la région Ouest de Paris (AIHROP), a, après avoir été nommée en 1995 responsable du service financier de cette association, obtenu le statut de cadre en 1999 ; qu'à la suite d'un arrêt maladie et à l'issue d'un examen de reprise par le médecin du travail, elle a, le 23 janvier 2003, été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 11 mars 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts et en invoquant notamment le fait que cet employeur était responsable de la dégradation de son état de santé, de ses arrêts de travail et de son inaptitude ;
Sur les trois moyens du pourvoi n° A 07-41.911 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 08-41.050 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 08-41.050 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts tant pour non-respect de l'obligation de l'article L. 230-2 du code du travail durant l'exécution du contrat de travail que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 230-2 du code du travail (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 nouvelle rédaction du code du travail) concerne les obligations de l'employeur en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, c'est-à-dire les mesures nécessaires que le chef d'établissement doit prendre, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, si bien qu'en appliquant ces dispositions à un litige relatif à une prétendue surcharge de travail d'une salariée, qui bénéficiait d'une grande autonomie dans son travail, et aux conflits de celle-ci avec des collègues en raison de ses particularités de caractère, la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de l'article L. 230-2 du code du travail, privant sa décision de toute base légale ;
2°/ que la cour d'appel qui, hors de toute preuve de la connaissance par l'employeur de l'origine de la décompensation sur mode anxio-dépressif de la salariée, et des moyens susceptibles, à travers l'organisation du travail, d'y mettre fin, a présumé le chef d'entreprise responsable de troubles qui, selon l'expert, étaient la manifestation d'une "structure obsessionnelle non décompensée" préexistante, réactivée par un "lien symbolique" avec l'entreprise, et donc d'une pathologie qui n'avait pas son origine dans l'organisation du travail, pour laquelle la salariée avait une "grande autonomie", ou dans le comportement de l'employeur, a méconnu le domaine d'application de l'article L. 230-2 (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 nouvelle rédaction) qui suppose la prévention de risques d'origine professionnelle et connus de l'employeur ;
Mais attendu que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ;
Et attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas veillé, entre 1999 et 2001, à faire subir les examens médicaux annuels obligatoires, la cour d'appel a constaté, d'une part qu'il avait placé la salariée, présentant des signes apparents de décompensation anxio-dépressive, dans une situation difficile en lui demandant d'effectuer, en plus de ses tâches et dans un climat social tendu, la comptabilité dégradée d'une autre association avec des suspicions de malversation et qu'il en était résulté une angoisse professionnelle accrue avec troubles, d'autre part que les relations de la salariée avec son supérieur avaient aggravé la pathologie de celle-ci ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence de mesures ayant eu pour objet ou pour effet de compromettre la santé de la salariée, la cour d'appel a, sans se fonder sur une présomption, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 230-2, I , II et III, alinéa 3, devenu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 08-41.050 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit dans ses motifs à la demande en paiement d'une prime exceptionnelle pour la période du 1er mars 2002 au