Chambre sociale, 24 juin 2009 — 07-45.565

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... en qualité de gardienne d'immeuble à service permanent par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1981 ; qu'elle a été victime d'un accident de travail le 14 juin 2001 et a été en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 7 janvier 2003 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, le 21 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré la salariée partiellement inapte ; que, licenciée le 10 mars 2003 pour inaptitude physique médicalement constatée à son poste de travail et impossibilité de la reclasser, Mme X..., contestant cette mesure, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu d'une part, que compte tenu des préconisations écrites du médecin du travail déclarant la salariée inapte à la sortie des poubelles, au port de charges, de seau d'eau pour le ménage mais apte à la surveillance et au courrier, celle-ci n'était plus médicalement en mesure d'effectuer une partie des tâches lui incombant et d'autre part, que le syndicat de copropriétaires, qui ne pouvait faire supporter à l'ensemble des copropriétaires un important et réel surcoût financier lié au recours à une société extérieure, mis en évidence par les simulations du salaire opérées sur des bases objectives et pertinentes, rapportait ainsi la preuve qu'en raison de la nature des tâches initialement regroupées au sein du seul poste existant et le plus souvent imbriquées lors de leur exécution et de ses contraintes financières, il se trouvait dans l'impossibilité d'affecter Mme X... à un poste adapté à ses capacités physiques, ce dont elle a déduit que le reclassement de la salariée était impossible ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, aux motifs que « selon l'annexe de mai 1982 de son avenant au contrat de travail à laquelle les parties se réfèrent, Mme X... devait effectuer 6057 unités de valeurs (U.V.) pour l'ensemble des tâches relevant de ses fonctions et définies par la convention collective avec pour chacune des tâches énumérées le nombre d'U.V. correspondant ; qu'en qualité de gardienne-concierge logée son poste de travail comprenait des fonctions d'entretien, de gardiennage et de surveillance dans la copropriété ; que l'article 6 de l'annexe 1 de la convention collective est ainsi libellé : "le gardien totalisant entre 3400 et 9000 UV (y compris nécessairement UV pour surveillance pendant l'exécution des tâches) classé à service permanent dans les conditions prévues à l'article 18b reçoit pour la présence vigilante assurée hors exécution des tâches, inhérente à son emploi, 1000 UV ou si ce calcul est plus favorable, la moitié des unités de valeur comprises entre son décompte UV et 10000". Que compte tenu des préconisations écrites du médecin du travail déclarant Mme X... inapte à la sortie des