Chambre sociale, 24 juin 2009 — 08-40.205
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 juin 2007), que Mme X..., qui avait été engagée le 27 février 1987 en qualité de secrétaire par la société SED et qui était passée au service de la société Manulev en 2002, en application de l'article L. 1124-1, du code du travail, a été licenciée le 25 juin 2003, pour motif économique ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Manulev avait respecté son obligation de reclassement et en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 321-1, devenu L. 1233-4, et L. 321-1-2, devenu L. 1222-6, du code du travail, alors en vigueur, que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne constitue pas une offre de reclassement et, de ce fait, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en considérant que l'offre faite à la salariée de la muter sur Bretteville-sur-Odon était une proposition de reclassement de la société sur son poste, en raison des difficultés économiques, puisque l'employeur visait expressément le délai d'un mois laissé à la salariée pour répondre à l'offre faite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 321-1 alors en vigueur, devenu L. 1233-4, du code du travail qu'il appartient à l'employeur d'effectuer des recherches actives de reclassement en vue de formuler au salarié des offres écrites et précises ; qu'à cet égard, l'envoi de simples lettres circulaires aux sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise ne suffit pas, pas plus que l'envoi du curriculum vitae du salarié ; qu'en se bornant à affirmer que la société avait sollicité chaque division du groupe regroupant plusieurs sociétés pour un poste correspondant aux compétences de la salariée, sans préciser plus avant, alors même qu'elle y était invitée, les modalités de la recherche effectuée ni le profil du poste recherché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
3°/ qu'il résulte encore de l'article L. 321-1 alors en vigueur, devenu L. 1233-4, du code du travail que l'employeur est tenu de proposer au salarié des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; qu'en affirmant que la société avait sollicité chaque division du groupe regroupant plusieurs sociétés pour un poste dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, alors même qu'elle avait relevé qu'elle avait été engagée comme secrétaire et qu'elle-même avait soulevé ce point dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé le texte susvisé ;
4°/ qu'en affirmant que la salariée n'établissait pas avoir des compétences en matière commerciale et ne pouvait ainsi se voir offrir un poste de commerciale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 321-1, alinéa 3, alors en vigueur, devenu L. 1233-4, alinéa 3, du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'il résulte de l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, alinéa 3, du code du travail alors en vigueur que le reclassement doit être recherché préalablement au licenciement ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur notifie au salarié son licenciement sans attendre de savoir si les sociétés comprises dans le périmètre de reclassement qu'il avait sollicitées à cette fin avaient des possibilités de reclasser le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que la société avait sollicité chaque division du groupe regroupant plusieurs sociétés pour un poste correspondant aux compétences de la salariée, sans préciser si des réponses négatives avaient été faites et à quelle date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur avait procédé, avant le licenciement, à une recherche effective des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe en tenant compte des compétences professionnelles de l'intéressée et fait ressortir qu'aucun emploi correspondant à celles-ci n'était disponible, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et pro