Chambre sociale, 24 juin 2009 — 08-40.168
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen 13 novembre 2007), que M. X..., engagé le 16 mars 1998 par la société Inforservice et mis à disposition de la société Electrotechnique de Normandie (ETN) Le Havre, a été licencié pour faute grave le 25 mai 2000 pour avoir refusé une mutation disciplinaire prononcée pour avoir communiqué des informations commerciales à une entreprise concurrente ;
Attendu que la société Inforservice fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen, que la lettre notifiant son licenciement à M. Florian Y... lui faisait grief d'avoir communiqué à une autre société des informations technico-commerciales de la société ETN au sein de laquelle il était occupé ; qu'en se bornant à dire que la société JNL Diffusion à laquelle ces informations avaient été communiquées n'était pas concurrente de la société ETN, sans aucunement rechercher si la divulgation par le salarié d'informations confidentielles au sein de la société ETN pour laquelle son employeur le faisait travailler, ne caractérisait pas en soi une méconnaissance de ses obligations contractuelles justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L.1232-6, L.1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu, que la cour d'appel, qui a retenu que la société JNL diffusion à qui avait été donnée la référence d'un fournisseur n'était pas une entreprise concurrente de la société ETN et qui n'avait pas à procéder aux recherches que cette constatation rendaient inopérantes, a décidé dans l'exercice du pouvoir quelle tient de l'article L. 1232-1 du code du travail, que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être acuelli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inforservice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Infoservice.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reconnaît avoir eu une conversation téléphonique le 5 avril 2000 avec Mademoiselle Z..., gérante de la société JLN DIFFUSION ; que selon l'extrait KBIS, la société ETN a pour activité la vente en gros, la représentation, l'importation et l'exploitation de tout matériel électrique et électronique, l'organisation et l'accomplissement d'actions de formations techniques par la pratique de cours techniques théoriques et pratiques destinés aux personnels des services techniques d'usine dans les domaines de la robotique et de la comptabilité électromagnétique (c.e.m.) ; que le code APE de la société ETN est le 516J qui correspond à la convention collective des commerces de gros de matériels électriques et électroniques ; que l'objet social de la société JNL DIFFUSION est la propriété, la location, l'exploitation sous toutes ses formes de tous fonds de commerce d'achat, de vente et de prestations de services se rapportant aux matériels électriques, à tout matériel consommable en informatique, audiovisuel et divers, et à tous matériels relatifs à l'activité du bâtiment et du tertiaire : ventes s'effectuant auprès des commerçants, artisans ou collectivités ; que son code APE est 524L qui renvoie à la convention collective du commerce de détail d'appareils électroniques, audiovisuels, équipements ménagers (commerces et services) ; que la société ETN a donc une activité de grossiste et la société JNL celle de détaillant de matériels électriques ; que le catalogue de la société ETN intitulé « Distribution matériel électrique et automatisme » est destiné à des professionnels de l'électricité, comme l'indique la société : « Implantés dans votre région, nous vous proposons à proximité des solutions en automatisme, instrumentation, mesure et gestion d'énergie pour milieux industriels » ; que celui de la société JNL propose essentiellement du petit matériel électrique (ampoules, piles, rallonges, fusibles…), radiateurs électriques, ventilateurs… ; qu'il résulte des factures produites et de leur montant que ces matériels ont été acquis par des commerçants ; que