Chambre sociale, 24 juin 2009 — 08-41.007
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 novembre 2007), que M. X..., engagé en 1994 par la société Auto motors parts (AMP), exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé d'exploitation, responsable des ventes et des approvisionnements, a été licencié pour faute grave le 9 mai 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que (son) licenciement reposait sur une faute grave, qu'il avait de sa propre initiative passé deux commandes aux conséquences financières hasardeuses pour l'employeur, sans répondre au moyen soulevé par le salarié qui faisait valoir que la véritable cause de son licenciement résidait dans le refus qu'il avait opposé à M. Y..., gérant de la société AMP, d'assurer la direction d'une autre société du groupe, ABCO Chevrolet, moyennant une indemnité mensuelle de 50 000 francs FCP, ce qui était de nature à établir que le motif invoqué par la société AMP dans sa lettre de licenciement n'était pas le véritable motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que subsidiairement, le fait pour un salarié, qui disposait de toute latitude pour effectuer des achats au nom de l'employeur, d'avoir commandé, conformément à l'objet social de la société, des pneumatiques et de les avoir confiés en dépôt à une société tierce ne caractérise pas une faute grave ; qu'en considérant, pour dire que (son) le licenciement reposait sur une faute grave, que le fait pour ce dernier d'avoir passé, de sa propre initiative, ainsi que le lui permettait l'autonomie dont il disposait au sein de l'entreprise, une commande aux conséquences financières incertaines de pneumatiques entrant dans l'objet social de la société avait pour effet de mettre un terme immédiat à la confiance de son employeur, sans constater que ce fait qui, au demeurant, relevait des fonctions du salarié, aurait remis en cause la qualité de son travail ou aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail (anciens article L. 122-6 et L. 122-8, alinéas 1 et 3 du code du travail) ;
3°/ que le seul fait pour un salarié, qui disposait de toute latitude pour effectuer des achats au nom de l'employeur, d'avoir passé seul une commande de scooters marins, en méconnaissance de l'objet social de la société, ne caractérise pas une faute grave ; qu'en se fondant, pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, sur la circonstance que le mode de financement des marchandises commandées ne relevait pas d'une pratique commerciale usuelle et ne présentait aucun avantage financier pour la société de sorte que cette commande aux conséquences financières hasardeuses avait eu pour effet de mettre un terme à la confiance dont le salarié bénéficiait, sans préciser en quoi ce fait qui, au demeurant, relevait des fonctions du salarié, aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail (anciens article L. 122-6 et L. 122-8, alinéas 1 et 3 du code du travail) ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été reproché à M. X... d'avoir de sa propre initiative, passé deux commandes aux conséquences financières hasardeuses pour l'entreprise, dont l'une correspondant à des achats non conformes à l'objet social de l'entreprise, les marchandises acquises n'étant pas entrées dans son stock, et l'autre, selon un mode de financement ne présentant aucun avantage financier pour la société, la cour d'appel a pu décider que ce comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ; qu'elle a par là même écarté le moyen selon lequel le licenciement aurait eu pour fondement le refus du salarié d'accepter la responsabilité d'une seconde exploitation commerciale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen, que le licenciement, même prononcé pour faute grave, peut causer au salarié, en raison de son caractère vexatoire, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par (lui), que son licenciement était justifié par une faute grave