Chambre sociale, 23 juin 2009 — 08-42.152

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée en qualité de serveuse par la société le New Trinquet par contrat du 19 janvier 2001 a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 décembre 2003 après cession du fonds de commerce à l'EURL Le Trinquet ; qu'elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques devant être distinguées des fluctuations normales du marché, ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffit à établir la réalités de difficultés économiques ; que seuls les cas d'endettement importants, les grandes difficultés de trésorerie et la détérioration du chiffre d'affaires ou des résultats sont constitutifs d'un juste motif de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que l'EURL Le Trinquet a adressé le 24 novembre 2003 à sa salariée, Mme Pierrette X..., une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour un prétendu motif économique ; que, par acte du 15 octobre 2003, l'EURL Le Trinquet a acquis le fonds de commerce appartenant à la SARL "Le New Trinquet" ; que seul l'actif ayant été cédé lors de la cession du fonds de commerce, l'EURL Le Trinquet n'avait pas à supporter le passif et les dettes de la société "Le New Trinquet", restés à la charge de celle-ci ; qu'il s'ensuit que seules les éventuelles grandes difficultés économiques de l'EURL Le Trinquet devaient être prises en considération pour justifier un licenciement pour motif économique ; que, pour considérer que le licenciement de Mme X... était intervenu pour cause économique, la cour d'appel s'est bornée à rappeler la légère baisse du chiffre d'affaires de la SARL "Le New Trinquet" (passant de 529 006 euros en 2000-2001, 525 588 en 2001-2002, 461 478 euros en 2002-2003 et 119 927 euros pour trois mois en 2003, ce qui ramené à une entière équivaut à 479 708 euros, soit une baisse de seulement 9 % en 4 ans) et des résultats (pour des montants peu significatifs) ; qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, seules les éventuelles grandes difficultés économiques de l'EURL Le Trinquet devaient être prises en considération, et alors d'autre part, que la SARL "Le New Trinquet" ne présentait pas une détérioration du chiffre d'affaires et des résultats, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué a estimé, nonobstant la cession du fonds de commerce intervenue peu de temps avant le licenciement, que les difficultés économiques étaient avérées et nécessitaient des mesures de réorganisation ; que la gérante avait supprimé le poste pour occuper elle-même l'emploi de serveuse et que l'employeur justifiait ainsi de la suppression de ce poste ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1233-42 et L. 1233-45 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces articles que la lettre de licenciement doit indiquer la priorité de réembauche et ses conditions de mise en oeuvre pour permettre au salarié d'en bénéficier s'il en fait la demande dans le délai fixé ; que l'omission de ces mentions cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ;

Attendu que pour rejeter la demande en ce sens formulée par Mme X..., l'arrêt confirmatif retient que la salariée ne justifiait pas de ce qu'elle avait informé l'employeur de son souhait d'user de cette faculté en cas d'emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la salariée avait été informée dans la lettre de licenciement des conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant au paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Le Trinquet aux dépens ;