Chambre sociale, 24 juin 2009 — 08-40.443
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1979 comme enseignant, pour un équivalant temps plein de 18 heures par semaine, par l'Ecole commerciale privée qui dispense des enseignements pour partie dans le cadre d'un contrat d'association avec l'Etat, a obtenu un contrat définitif avec l'Etat en 1985 ; que M. X..., qui avait demandé l'organisation des élections de délégués du personnel en mai 1998, a été élu conseiller prud'hommes en novembre 1999 ; qu'à compter de la rentrée de septembre 1998, son service a été progressivement réduit pour être fixé pour 2001-2002 à moins d'un demi service ; que M. X... qui a assuré des heures d'enseignement dans d'autres établissements pour compléter son service et sa rémunération, a protesté contre cette réduction par lettres des 18 septembre et 5 octobre 2001 en invoquant un contrat à temps plein ; que l'école lui ayant répondu que cette réduction résultait d'une décision rectorale lui interdisant d'enseigner dans d'autres spécialités que la sienne qu'elle ne pouvait lui fournir, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 novembre 2001, en raison de la modification sans son accord de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en paiement des indemnités correspondantes, ainsi qu'en rappel de salaire sur la base d'un temps plein ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'Ecole commerciale privée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture emportait les effets d'un licenciement nul et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que les enseignants des établissements du second degré qui ne peuvent assurer leur service au sein de l'établissement dans lequel ils ont été nommés peuvent être amenés à le compléter dans un autre établissement ; qu'en retenant que M. X... était fondé à reprocher à l'ECP de ne pas lui avoir fourni l'intégralité de ses heures de service, après avoir constaté qu'il effectuait par ailleurs des heures complémentaires lui procurant, au total, un service plein, ce qui constituait une modalité d'exécution de son service conforme à ce que prévoit le statut des personnels enseignants des établissement du second degré, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 du code de l'éducation et 3 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
2°/ qu'en cas de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié protégé, la rupture du contrat de travail ne doit produire les effets d'un licenciement nul que si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur la justifiaient ; qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel que M. X... avait effectué treize heures d'enseignement auprès de l'établissement Sainte-Clotilde dès la rentrée de septembre 2001, lesquelles, additionnées aux six heures assurées au sein de l'ECP, portaient son emploi du temps à dix-neuf heures hebdomadaires, ce dont il se déduisait que M. X... bénéficiait au total d'un temps plein et de la rémunération y correspondant ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... avait vu son nombre d'heures réduit à un demi service et subi une diminution corrélative de sa rémunération, ce qui justifiait la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu‘antérieurement à la loi n° 2005-05 du 5 janvier 2005 le maître au service d'un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association qui le dirige et le contrôle était lié à cet établissement par un contrat de travail de droit privé ; que l'acceptation d'une candidature proposée par l'autorité académique ou la détermination du nombre d'heures de cours relevant du seul chef d'établissement, la cour d'appel, qui a constaté que l'établissement avait la possibilité de confier à l'intéressé des heures d'enseignement dans sa spécialité, en a exactement déduit que la prise d'acte de la rupture de ce contrat de travail à la suite de la réduction des horaires de travail sans l'accord du salarié produisait les effets d'un licenciement nul, peu important que l'enseignant ait pu compléter le service auquel il était tenu en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation dans d'autres établissements ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 914-1 du code de l'éducation ;
Attendu que pour condamner l'Ecole commerciale privée au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre les heures d'enseignement assurées dans cet établissement et un temps plein, la cour d'appel retient que l'horaire d'enseignement de M. X... a été réduit sans son accord, que son refus laisse subsister son droit à rémunération et que si c'est le rectorat qui décidait de l'attribution des heures, il n'en demeure pas moins que l'organisation du service dépend de l'établissement qui fi