Chambre sociale, 24 juin 2009 — 08-42.035

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 mai 2002 en qualité d'ingénieur technico-commercial au sein de la Direction commerciale nationale par la société Télécom développement devenue la société Cegetel, puis la société Neuf Cegetel ; que dans le cadre d'un rapprochement entre les sociétés Cegetel et Neuf Télécom, un accord de garanties sociales et de garanties relatives aux conséquences du projet de rapprochement sur le statut collectif de Cegetel a été signé le 24 juin 2005 ; que le 22 septembre 2005, les deux sociétés ont mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant une réduction des effectifs sur la base du volontariat ; que les salariés étaient classés en diverses catégories, dites "quadruplet", avec indication pour chacune du nombre d'emplois à maintenir ; que des priorités d'accès au départ volontaire étaient établies en fonction du nombre de salariés inscrits dans une catégorie et du nombre d'emplois devant y être maintenus, dit objectif cible, la priorité dite V1 étant attribuée aux salariés appartenant à un quadruplet dont aucun emploi n'était maintenu, la priorité dite V2 étant attribuée aux salariés appartenant à un quadruplet dont certains emplois étaient maintenus, la priorité dite V3 étant attribuée aux salariés appartenant à un quadruplet dont tous les emplois étaient maintenus ; qu'en cas de concours entre candidats au sein d'un même quadruplet, des critères d'ordre étaient définis donnant lieu à l'attribution de points, notamment sur la base de critères sociaux ; qu'un comité technique de validation, dit Coval, composé de représentants de l'employeur, était chargé de l'examen des candidatures et qu'une commission paritaire de suivi du plan de volontariat composée de représentants de l'employeur et de représentants du personnel était chargée d'examiner les recours individuels ; que M. X..., appartenant au quadruplet "ingénieur commercial, opérateurs, OP Réseau, Ile-de-France" présentant un effectif avant restructuration de quatorze pour un effectif cible de neuf nécessitant donc cinq suppressions d'emploi, a, le 13 décembre 2005, présenté sa candidature pour examen à la réunion du Coval du 19 décembre 2005 ; que son dossier contenait une offre sérieuse de reclassement externe avec production d'un projet de contrat de travail avec effet au 1er janvier 2006 ; que lors de la réunion du coval du 19 décembre, alors que deux candidatures étaient présentées pour cinq postes à supprimer dans le quadruplet de M. X..., il a été décidé, au motif que le salarié avait peu de points au titre des critères sociaux et qu'il pourrait donc se trouver en concours avec d'autres candidats susceptibles de se manifester ultérieurement, de se prononcer sur les seules candidatures V1 et de reporter l'examen des candidatures V2 à la réunion du 10 janvier 2006 ; qu'à cette réunion du 10 janvier 2006, six autres salariés appartenant au même quadruplet et éligibles V2 ont déposé une candidature au départ volontaire et la candidature de M. X... a été rejetée au titre des critères sociaux ; que ses recours internes n'ayant pas abouti, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 8 avril 2006 avec effet au 10 mai 2006 pour achever ses dossiers en cours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Neuf Cegetel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une différence de traitement n'est discriminatoire que lorsqu'elle concerne des salariés placés dans une même situation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, faisaient partie de la catégorie d'éligibilité au départ volontaire dite "V1" les salariés d'une catégorie professionnelle, appelée "quadruplet", qui est "totalement supprimée", et de la catégorie V2 ceux appartenant à un quadruplet pour lequel "l'effectif devait être partiellement supprimé" ; que les salariés relevant des catégories V1 et V2 ne se trouvaient donc pas dans une même situation ; qu'en effet, tous les postes étant supprimés pour la catégorie V1, il ne pouvait jamais y avoir lieu d'arbitrer entre les salariés appartement à un même quadruplet pour faire prévaloir une candidature plus qu'une autre, peu important le nombre de candidats au départ par quadruplet ; qu'en revanche, le nombre de postes supprimés étant inférieur au nombre de salariés concernés dans le cadre de la catégorie V2, un arbitrage pouvait être nécessaire en cas de candidatures au départ plus nombreuses que les postes supprimés par quadruplet ; que, dès lors, il ne pouvait pas être discriminatoire de traiter différemment les salariés relevant des catégories V1 et V2 lors de la séance du 19 décembre 2005 en décidant de valider les candidats V1 et de reporter l'analyse des candidats V2 dès lors qu'ils