Chambre sociale, 24 juin 2009 — 08-44.341

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2008) que Mme X..., épouse Y... embauchée par la société Artéa le 2 octobre 1968 comme secrétaire a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 novembre 2004 ;

Attendu que la société Artéa fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à la salariée alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que constitue une faute grave la falsification par le salarié de documents destinée à tromper l'employeur afin de dissimuler les anomalies comportant certains dossiers dont il est chargé dans le cadre des fonctions qui lui sont imparties et ce, quelles que soient les raisons qui ont conduit le salarié à agir ainsi ; qu'en écartant la faute grave imputée à Mme Y... sur la seule considération des raisons qui ont conduit celle-ci à la commettre, sans rechercher si cette faute dont elle avait constaté la réalité et la matérialité ne rendait pas impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

2°/ que l'intention de nuire à l'entreprise n'est pas exigée pour caractériser l'existence d'une faute grave ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave imputable à Mme Y... au motif inopérant que les faits reprochés à la salariée ne révélaient pas de sa part une intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

3°/ que l'existence d'une faute grave est indépendante du préjudice éventuel qui peut résulter des agissements reprochés au salarié pour l'employeur ou pour des tiers ; qu'en énonçant que les faits reprochés à Mme Y... ne constituaient pas une faute grave dès lors qu'ils n'avaient finalement eu aucune incidence financière pour l'entreprise, puisque les bons de commande litigieux n'avaient pas été signés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

4°/ que la falsification par une intrusion frauduleuse d'un salarié dans le logiciel du système informatique de l'entreprise constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave sans même rechercher si la faute reprochée à la salariée ne constituait pas une faute justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les faits reprochés à la salariée concernait une mission qui lui avait été nouvellement confiée et qu'elle l'avait réalisée sans dissimulation dans un climat de tension extrême ne lui permettant pas d'en référer à son supérieur hiérarchique, a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail ; que dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail la cour d'appel a estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Artéa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Artéa à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Artéa ;

MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Martine X... épouse Y... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société ARTEA à lui verser les sommes de 4 193,34 au titre du préavis outre les congés payés y afférents, 12 580,02 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 48 193,44 à titre de dommages et intérêts et 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE «la faute grave doit être appréciée au vu des seuls faits du mois d'octobre 2004 ; que ces faits s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle mission confiée à Madame Martine Y... en juillet 2004, consistant à enregistrer dans l'ordinateur les commandes de matières plastiques et à imprimer les bons de commande destinés aux fourniss