Chambre sociale, 24 juin 2009 — 08-41.681

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 7 mars 1989 par l'association Agefos PME Champagne-Ardenne, élue membre du comité d'entreprise en 1998, en dernier lieu assistante gestionnaire de dossiers, a été licenciée pour inaptitude le 16 avril 2003 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture alors, selon le moyen que le fait pour l'employeur de refuser, sans aucune raison légitime, de reporter le rendez-vous fixé pour l'entretien préalable à la demande du salarié afin de permettre à celui-ci d'être assisté par un conseiller de son choix qui est indisponible à la date prévue, constitue une condition vexatoire du licenciement ainsi intervenu ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle avait demandé à son employeur de reporter l'entretien préalable à son licenciement fixé au 30 janvier 2003 car la représentante du personnel qui devait l'assister ne pouvait être présente à la date fixée mais que l'employeur avait refusé, sans aucune raison légitime, de reporter cet entretien, la privant ainsi de la possibilité de se faire assister, en l'absence de conseiller disponible ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne constituaient pas une condition vexatoire de la rupture du contrat de travail de la salariée qui avait une ancienneté de plus de quatorze ans dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, l'employeur n'étant pas tenu de faire droit à une demande de nouvelle convocation, la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la procédure était régulière a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité de préavis l'arrêt retient, d'une part, que si les insuffisances professionnelles de la salariée ont amené son supérieur hiérarchique à lui faire des remarques et à manifester violemment son exaspération, il est constant que lorsque celui-ci a outrepassé ses droits le 25 octobre 1996 il a été licencié et qu'il n'est pas établi que ce supérieur hiérarchique ait, de façon délibérée et par des agissements répétés, manifesté sa volonté de détruire la personnalité de la salariée, de rendre ses conditions de travail difficiles ou de nuire à son état de santé et, d'autre part, que les avertissements adressés en 2000 étaient justifiés par des manquements dans l'exécution du travail ;

Attendu cependant que, si les dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail issues de la loi du 17 janvier 2002 ne sont pas applicables à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, le salarié qui dans l'exécution de son travail subit des agissements vexatoires de la part de son supérieur hiérarchique a droit à l'indemnisation du préjudice qui en résulte ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle constatait que Mme X... avait subi en 1996 des vexations et des brimades de la part de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale la cour d'appel a retenu que la salariée ne démontrait pas s'être trouvée isolée, que ses difficultés résultaient d'une surcharge de travail, que sa rémunération a augmenté jusqu'en 1998 pour ne plus évoluer depuis et que la comparaison avec une collègue de travail ne pouvait être prise en compte en raison de la différence de fonctions ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la stagnation de la rémunération de la salariée à partir de 1998 et l'attitude de l'employeur en matière de congé et d'horaires de travail n'étaient pas liées à ses activités syndicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et pour harcèlement ainsi que d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 13 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'association Agefos PME Champagne-Ardenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Agefos PME Champagne Ardenne à payer à Y... Willem la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les dili