Chambre sociale, 24 juin 2009 — 07-21.983

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la commune de Caluire du 1er février 1998 au 31 décembre 2000, s'est mise en disponibilité du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, date à laquelle elle a donné sa démission ; que pendant sa période de disponibilité puis au-delà jusqu'au 30 septembre 2004, elle a exercé divers emplois ; que l'ASSEDIC des Alpes ayant rejeté, par notifications des 27 mars et 4 juillet 2003, ses demandes d'allocations de chômage au motif qu'elle avait une durée d'emploi plus longue dans le secteur public que dans le secteur privé, elle a saisi le 5 janvier 2005 le tribunal administratif, qui, par ordonnance de référé du 5 avril 2005, a "rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en raison de la qualité de personne morale de droit privé du défendeur" ; qu'elle a alors fait citer l'ASSEDIC le 11 juillet 2005 devant le tribunal d'instance qui, par jugement du 25 avril 2006, a fait droit à sa demande ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2246 et 2247 devenus 2241 et 2243 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement d'allocations de chômage pour les périodes du 1er mars au 28 avril 2003 et du 31 mars au 31 août 2003 en les considérant comme prescrites, l'arrêt infirmatif retient que la disposition de l'article 2247 du code civil selon laquelle l'interruption de prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée étant absolue et ne comportant aucune distinction entre le cas où la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond et celui où elle est repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir qui laisse subsister le droit d'action, la requête de l'intéressée devant le tribunal administratif n'a pas interrompu la prescription de deux ans puisqu'elle a été rejetée ;

Attendu cependant que selon les dispositions de l'article 2246 devenu 2241 du code civil, applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; qu'il s'ensuit que la disposition de l'article 2247 devenu 2243 du code civil qui déclare non avenue l'interruption d'une prescription résultant d'une citation en justice lorsque la demande est rejetée ne s'applique pas lorsqu'il n'est pas fait droit à la demande en raison de l'incompétence de la juridiction saisie ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 2 et 4.e du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et la délibération n°10 du 21 juin 2001 de la Commission paritaire nationale ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement d'allocations de chômage pour la période postérieure au 1er octobre 2004, l'arrêt énonce que le jugement ne saurait être confirmé en ce qu'il estime que la démission de l'intéressée est légitimée par sa situation familiale, une telle distinction entre le caractère légitime ou non de la privation volontaire d'emploi n'étant pas envisagée par l'article 4 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 4.e du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage applicable à l'espèce, les salariés privés d'emploi doivent notamment, pour pouvoir bénéficier d'un revenu de remplacement, n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ; que l'article 2 du règlement dispose que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale ; qu'enfin, la délibération n° 10 du 21 juin 2001 de la Commission paritaire nationale, prise pour l'application des articles 2, 4 e) et 10 § 2 b) du règlement, retient comme cas de démission considéré comme légitime la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, et sans rechercher si la demanderesse ne remplissait pas la condition d'une période d'affiliation d'au moins quatre-vingt onze jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures depuis sa d