Chambre sociale, 24 juin 2009 — 07-45.208

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2007), que Mme X..., engagée par la société Thomson multimédia le 4 janvier 1999 en qualité de "project manager" puis promue au cours du mois de septembre 1999 "general manager" du service des relations humaines du groupe Thomson, a été classée en mars 2000 parmi les cadres dirigeants au sens de la loi Aubry II ; qu'à partir du mois de juillet 2000, elle s'est plainte du comportement à son égard de son supérieur hiérarchique ; que le 2 octobre 2001, elle a été licenciée au motif de son comportement déloyal caractérisé par des demandes d'augmentation injustifiées, son accusation de harcèlement moral portée à l'encontre du vice-président des ressources humaines et sa volonté de quitter l'entreprise moyennant le versement de deux ans de salaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa réintégration dans ses fonctions, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en se fondant sur les seules affirmations contenues dans les courriers de la salariée pour retenir l'agressivité verbale dont aurait fait preuve l'employeur d'une part et la prétendue rétrogradation que la salariée aurait été contrainte d'accepter d'autre part, la cour d'appel a méconnu l'exigence d'impartialité de la preuve et a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, le harcèlement moral suppose des agissements répétés de l'employeur propres à porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part la prétendue tenue par le vice-président des ressources humaines de propos agressifs entendus le 27 juillet 2000 par Mme X..., d'autre part une prétendue rétrogradation de la salariée le 20 septembre 2000 ; qu'en déduisant l'existence d'un harcèlement moral du fait que la salariée avait plusieurs fois dénoncé ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, et de l'article L. 122-49 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, sans fournir aucune explication ni lui adresser aucun reproche, le supérieur hiérarchique de Mme X... avait manifesté à son égard un comportement empreint d'agressivité traduisant sa volonté de restreindre ses fonctions au sein de l'entreprise, et que la salariée avait été soignée pour dépression ; que, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve, elle en a exactement déduit qu'un tel comportement était constitutif d'un harcèlement ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré que le grief pris de l'accusation du vice-président des ressources humaines de harcèlement moral ne pouvait justifier le licenciement, le comportement de celui-ci vis-à-vis de Mme X... constituant effectivement un tel harcèlement ; qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée du fait du premier moyen critiquant le chef de dispositif ayant retenu un harcèlement moral entraînera nécessairement, et par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef de son dispositif relatif à la légitimité du licenciement fondé sur l'accusation de harcèlement moral ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thomson multimédia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thomson multimédia à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Thomson multimédia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que madame X... a été victime de harcèlement moral et d'AVOIR condamné à ce titre la société THOMSON MULTIMEDIA à payer à madame X... la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE, « selon l'alinéa 1 de l'article L. 122-49 du Code du travail, aucun salarié ne soit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à