Troisième chambre civile, 30 juin 2009 — 08-18.470

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 27 juin 2008), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Hortensias à Sainte-Colombe, et Mmes X... et Y..., propriétaires de lots de copropriété, ont assigné la société Foncia L'immobilière, ancien syndic, en restitution de sommes indûment perçues et en paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Foncia L'Immobilière n'ayant pas soutenu devant le juge du fond que l'autorisation donnée au syndic de copropriété devait indiquer avec précision l'objet de la demande en justice mais que la rédaction de la décision ne permettait pas de déterminer si l'assemblée générale avait ou non autorisé le syndic de copropriété à agir en justice, ni que le tribunal n'avait pas analysé la "délibération" du 7 avril 2007 alors qu'elle en critiquait la tardiveté, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1376 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Foncia L'Immobilière à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 470,84 euros, le jugement retient que celle-ci correspond à la ligne comptable "transmission dossier nouveau syndic", confirmée par la facture établie le 2 juin 2003 à l'entête de Foncia L'Immobilière, et qu'en conséquence, cette demande ayant été faite en toute irrégularité, la demande en restitution de la somme indûment perçue sera accueillie ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette somme avait été payée à la société Foncia L'Immobilière, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal condamne la société Foncia L'Immobilière à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 470,84 euros en restitution des frais et émoluments perçus pour la remise des documents à son successeur, ainsi que la somme de 205,19 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des frais engagés, enfin celle de 500 euros en réparation du préjudice subi, le jugement rendu le 27 juin 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Hortensias à Sainte-Colombe à payer à la société Foncia L'Immobilière la somme de 2 500 euros ; condamne la société Foncia L'Immobilière à payer à Mmes Z... et Y..., ensemble, la somme de 1 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Hortensias à Sainte-Colombe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils pour la société Foncia L'Immobilière.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires.

Aux motifs que l'action avait été autorisée lors de l'assemblée générale du 1er avril 2004, l'erreur matérielle contenue dans le procès-verbal (« n'autorise pas » le syndic à agir) n'altérait pas le pouvoir clairement donné au syndic de prendre l'initiative de la procédure et que cette décision avait été ratifiée de toute façon lors de l'assemblée générale du 7 avril 2007.

Alors d'une part que l'autorisation donnée au syndic doit indiquer avec précision l'objet de la demande en justice ; que la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er avril 2004 autorise « le syndic à agir en justice… à l'encontre de Foncia l'Immobilière pour avoir été rendue responsable de dysfonctionnement dans la gestion et pour le non-respect des textes dans l'exercice de leurs fonctions » ; qu'en ayant admis que cette formulation vague et générale autorisait le syndic à demander la restitution de la somme de 1.470,84 , montant d'une facture du 2 juin 2003 pour « transmission dossier nouveau syndic », le tribunal d'instance a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

Alors d'autre part que le tribunal d'instance n