Chambre sociale, 30 juin 2009 — 08-41.127

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur à compter du 1er juin 2001 par la société Auto distribution Farsy et a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de la circulation du 12 juin 2003 au 2 janvier 2004 ; qu'à l'issue d'un premier avis médical émis le 2 janvier 2004, il a été déclaré apte à son poste, sans charge de plus de 15 kg, puis le 27 février 2004, inapte à son poste, apte à un poste sédentaire, confirmé le 15 avril 2004 ; que le 15 juillet 2004, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite pour cause de danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 19 août 2004 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour décider que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'à la suite de l'avis d'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise du 15 juillet 2004, le médecin du travail, sur la demande de l'employeur, avait confirmé l'inaptitude à tout poste existant ou aménagé au sein de la société, l'employeur faisant ainsi ressortir qu'il avait tenté de reclasser le salarié et qu'il établissait l'impossibilité d'y procéder ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il résultait de ses constatations que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de postes de reclassement après l'avis d'inaptitude du 15 juillet 2004, et, d'autre part, que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur qui seul connaît les possibilités d'aménagements des postes de son entreprise, de rechercher un reclassement pour le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. X... de ses demandes à ce titre et ordonné la restitution par M. X... des sommes perçues au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Auto distribution Farsy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR ordonné de rembourser le montant des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués en première instance ;

AUX MOTIFS QU'" à la suite des visites médicales de reprise du travail des 2 Janvier et 27 Février 2004, la Médecine du Travail a déclaré dans un premier temps que X... Alain pouvait reprendre son poste de chauffeur-livreur à condition de ne pas porter de poids de plus de 15 kg, puis l'a déclaré inapte à la reprise de son " poste de chauffeur-livreur et apte seulement à exercer à un poste sédentaire.

Il ressort des attestations Y... et Z... versées aux débats par FARSY AUTO DISTRIBUTION que des ordres avaient été donnés pour que soient observées les prescriptions de l'AIMT. S'il n'est pas vraiment possible au vu de la liste des livraisons assurées par X... Alain le 6 janvier 2004 et des bons de livraison correspondants que ce dernier a porté des poids inférieurs à 15 kgs il n'en demeure pas moins que la preuve du contraire n'est pas apportée par le salarié à l'appui de ses dires et notamment des termes du courrier qu'il a adressé à son employeur le 9 Février 2004 dans lequel il se plaint d'avoir soulevé des charges supérieures à 15 kg. X... Alain n'établit donc pas la réalité de l'inobservation par l'employeur de l'obligation de respecter la prescription de la Médecine du Travail, ni l'imputabilité d'un tel fait sur son inaptitude à exercer tout poste au sein de FARSY ALTO DISTRIBUTION qui a finalement été décidée le 15 Juillet 2004. En effet, le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 7 Octobre 2004 qu'il verse aux débats fait état de la livraison par le salarié le 6 Janvier 2004 de huit colis sur palette arrivée filmée d'un poids total de 60 kg. Il est donc permis de conclure sur